Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2026, 2607435
Mots clés
statut • ressort • résidence • requête • vol • requérant • risque • société • condamnation • recel • terrorisme • renvoi • tiers • réel • révocation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2607435
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 29 juin 2026, n° 2607435
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SINGH
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
29 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 22 juin 2026, M. B... C..., représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, d'une part l'arrêté en date du 27 mai 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part l'arrêté en date du 27 mai 2026 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq-jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, à défaut, au requérant. Il fait valoir que : Il a été reconnu réfugié par l'OFPRA le 21 juillet 2017 en raison de craintes fondées de persécutions au Soudan en raison de son appartenance à l'ethnie four et de sa provenance du Darfour ; Le 22 octobre 2021, il a été condamné par la cour d'assises de Paris et l'OFPRA a mis fin au bénéfice de son statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 511-7, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté est entaché d'incompétence, de défaut de motivation, de défaut d'examen sérieux de sa situation ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public ; en effet, son évolution personnelle et son comportement en détention témoignent de l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave qu'il représenterait pour la société française ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu'elle a méconnu le droit à être entendu ; la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale et en ce qu'elle a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car, si le statut de réfugié politique a fait l'objet l'un retrait de la part de l'OFPRA, la qualité de réfugié ne lui est pas déniée et les craintes de persécutions qu'il nourrit à l'égard des autorités soudanaises demeurent actuelles ; l'arrêté prononçant son assignation à résidence est illégal par voie d'exception ; il est également illégal comme insuffisamment motivé, et entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; il ne dispose d'aucun hébergement dans le département des Yvelines ; son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable puisqu'il ne peut être éloigné vers son pays, le Soudan, où il craint des persécutions ; à titre subsidiaire, il convient de substituer l'article L. 731-3 du CESEDA à l'article L. 731-1. Le préfet des Yvelines a communiqué des pièces le 17 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 juin 2026 en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière : - le rapport de Mme Descours-Gatin, - les observations de Me Faugeras, représentant les intérêts du préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé, le requérant n'étant ni présent, représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. B... C..., ressortissant soudanais, qui serait né au Darfour, le 1er janvier 2000, ou le 18 mai 2001, ou le 19 mai 2001, ou le 1er juillet 1992, ou le 1er juin 2000, selon les différents alias sous lesquels il est connu, demande l'annulation des deux arrêtés en date du 27 mai 2026, portant respectivement les n°26 780 629 et AAR 26 780 242, par lesquels le préfet des Yvelines, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C..., de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D... A..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. En deuxième lieu, l'arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. C... dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de l'obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. C... serait arrivé en France en 2016 pour y demander l'asile. La qualité de réfugié lui a été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 juillet 2017. M. C... indique lui-même dans sa requête qu'il a été condamné le 22 octobre 2021 par la cour d'assises de Paris et que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin au bénéfice de son statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 511-7, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... ne produit aucune de ces décisions. Par ailleurs, M. C... a déclaré aux services de police qui l'ont interpellé le 27 mai 2026 faire l'objet d'une procédure pour usage de produits stupéfiants, n'avoir aucune ressource, être en train d'effectuer des démarches pour régulariser sa situation administrative et avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Il ressort enfin de la consultation décadactylaire que M. C..., antérieurement à sa garde à sa vue du 27 mai 2026 pour des faits de vol de véhicule, est connu sous plusieurs alias, ayant indiqué notamment des dates de naissance différentes, et a été signalé à plusieurs reprises pour divers faits délictueux, tels que recel de vol (faits signalés le 23 septembre 2016), vols avec violences sans armes au préjudice d'autres victimes (faits signalés le 5 mars 2017), recel de vol (faits signalés le 23 septembre 2016), transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants (faits signalés le 3 octobre 2024), rébellion (faits signalés le 8 juin 2025), usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d'un vol (faits signalés le 11 septembre 2025), vol de véhicule et d'usage illicite de stupéfiants (faits signalés le 17 février 2026). M. C..., depuis son entrée en France, alors que l'asile lui a été accordé en 2017, ne cesse de troubler de manière constante et continue l'ordre public en commettant différents délits, ayant même été condamné le 22 octobre 2021 par la cour d'assises de Paris, condamnation qui a entraîné le prononcé par l'OFPRA de la fin du bénéfice du statut de réfugié dont il bénéficiait. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : M. C... soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ». Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ». L'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;/ 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française». Les dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 511-7, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (…) ». Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 cité au point 6 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. En l'espèce, M. C... a fait l'objet de plusieurs signalements et d'une condamnation pénale prononcée par la cour d'assises de Paris ayant conduit l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui retirer le statut de réfugié. Toutefois, si M. C... se borne dans sa requête à faire état de considérations d'ordre général sur la situation qui prévaut au Soudan, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait permis à M. C... de s'exprimer préalablement sur les risques qu'il encourt en cas de retour au Soudan. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant procédé, avant de prendre sa décision, à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C..., prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, et comme ayant conclu, aux termes de cet examen, à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que la décision fixant le Soudan comme pays de renvoi a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son droit à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Il y a donc lieu d'annuler l'article 2 de l'arrêté du préfet des Yvelines fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. » Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C..., qui ne travaille pas, représente, depuis son entrée en France en 2016 une menace permanente pour l'ordre public, et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant l'assignation à résidence de M. C... : Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) » Il ressort des pièces du dossier que M. C... fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise le 27 mai 2026 par le préfet des Yvelines. Il est constant que l'intéressé n'a pas exécuté spontanément l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, prononcée sans délai de départ volontaire. De même, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant l'intéressé à résidence dans le département des Yvelines, dans lequel il a été interpellé, M. C... ayant déclaré aux services de police être « domicilié en un lieu indéterminé en France ». Le préfet n'a pas entaché non plus l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que les conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant l'assignation à résidence de M. C... doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : L'exécution du présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E:
Article 1er : M. C... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'article 2 de l'arrêté n°26 780 629 du préfet des Yvelines en date du 27 mai 2026 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. La magistrate désignée, Ch. Descours-GatinLa greffière, E. Amegee-Gunn La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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