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INPI, 12 août 2013, 13-0805

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • déchéance • propriété • reconnaissance • référencement • risque • service • tiers • production • progiciel • recours • validation

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-0805
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-0805, 12 août 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ; SCANMEDOC SCANNEZ VOS MEDICAMENTS ET GARDEZ UN OEIL SUR VOTRE SANTE !
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 1477398 \ 3962843
  • Parties : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS c. CEGEDIM SOCIETE ANONYME

Résumé

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Parties demanderesses
Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-805 / PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CEGEDIM (société anonyme) a déposé, le 22 novembre 2012, la demande d'enregistrement n° 123962843 portant sur le signe complexe SCANMEDOC. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et les services suivants : " Logiciels et programmes informatiques ; logiciels d'applications téléchargeables pour ordinateurs portables ou appareils de télécommunications portables ; logiciel de gestion et partage de données ; logiciels pour la reconnaissance et le référencement de produits ; appareils pour le traitement de données permettant notamment le suivi de stocks en temps réels. Ingénierie dans le domaine informatique. Conception, maintenance, location, développement et mise à jour de logiciels ; Conseils en matière de services informatiques, de logiciels, de bases de données ; programmation pour ordinateurs". Le 14 février 2013, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel régi par le décret du 11 mai 1955) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque figurative, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 12 février 2008 sous le n° 1477398. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : "logiciels et progiciels sur tous supports matériels, programmes d'ordinateurs. Conception et réalisation de logiciels et progiciels dans le domaine pharmaceutique". L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 février 2013 sous le n°13-805 et cette dernière a présenté des observations en réponse, transmises à l'opposant par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Suite à une notification par l'Institut d'une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de forme, la société déposante a procédé à la régularisation de sa demande. Le 20 juin 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 18 juillet 2013, la société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et l'opposant a répondu aux observations de la société déposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. A l'appui de son opposition, l'opposant invoque la grande connaissance par le public de la marque invoquée et fournit à cet effet des documents. Suite au projet de décision, l'opposant répond à la société déposante. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de l'opposant relative à la comparaison des signes. Elle ne présente en revanche aucun argument quant à la comparaison des produits et des services. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la validité des preuves d'usage fournies par l'opposant. Elle conteste par ailleurs le bien-fondé du projet de décision en ce qu'il a retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIÈCES PROPRES À ÉTABLIR QUE LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE POUR DÉFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue (…) L'institut impartit lors un délai à l'opposant pour produire ces pièces » ; Que ce même article prévoit que « ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non exploitation » ; Qu'enfin, selon l'article R.712-18 du code précité, « La procédure d'opposition est clôturée lorsque l'opposant (…) n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT en l'espèce que l'opposant invoque notamment à l'appui de son opposition les produits suivants : « logiciels et progiciels sur tous supports matériels, programmes d'ordinateurs » ; Que, sur l'invitation de la société déposante à produire de telles pièces, l'opposant a fourni notamment, dans le délai imparti, un document intitulé « le dossier pharmaceutique quel service rendu ? Quelle évaluation pour quelles évolutions ? » émanant de l'Académie de pharmacie, daté du 26 janvier 2011, comportant la marque antérieure en couleur verte, conformément à sa description dans le modèle de marque, et portant sur le dossier pharmaceutique informatisé, expressément présenté comme un logiciel dans le document intitulé « L'accès FAST au dossier pharmaceutique / informatique médicale, TIC & pharmacie » (cf. plus particulièrement la page 2/3 de ce document qui évoque la « validation du logiciel par le CNOP ») ; Que de même, un article paru le 4 mars 2010 sur le site SIB.fr indique que « le Dossier Pharmaceutique est un dossier informatisé ouvert par les pharmaciens » et que « le Conseil de l'ordre des pharmaciens vient de valider la compatibilité du progiciel GENOIS avec le DP », une croix verte étant reproduite avec la mention « DP logiciel compatible » en illustration de cet article ; Qu'ainsi, force est de constater que des pièces datées ont été fournies, qui attestent d'un usage à titre de marque en France et qu'elles portent sur au moins l'un des produits sur lesquels l'opposition est fondée ; qu'il n'appartient pas à l'Institut, qui n'est pas juge de la déchéance, de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause. CONSIDERANT ainsi que le titulaire de la marque antérieure a satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend la société déposante, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B.- AU FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SCANMEDOC représenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Que cette marque a été déposée en couleur. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils ont en commun un élément figuratif représentant une croix grecque ; Qu'ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux SCANMEDOC et le slogan SCANNEZ VOS MEDICAMENTS ET GARDEZ UN OEIL SUR VOTRE SANTE ainsi que par la présentation de la croix (grisée figurant au centre d'un disque placé dans un carré aux bords arrondis dans le signe contesté, en couleur verte sur un fond clair en ce qui concerne la marque antérieure) ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la croix grecque commune au deux signes apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et des services en cause et bénéficie, comme le démontre l'opposant, d'une grande connaissance comme emblème de la profession des pharmaciens ; Qu'ainsi, du fait de la présence dans le signe contesté d'une croix grecque et des éléments MEDOC (abréviation familière de « médicament »), MEDICAMENTS et SANTE, qui font directement référence au domaine de la santé, les deux signes risquent d'être associés dans l'esprit du consommateur ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les signes et ce, malgré leurs différences visuelles et phonétiques. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la société déposante fondée sur des décisions rendues par l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur en matière d'opposition, dans des circonstances distinctes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Logiciels et programmes informatiques ; logiciels d'applications téléchargeables pour ordinateurs portables ou appareils de télécommunications portables ; logiciel de gestion et partage de données ; logiciels pour la reconnaissance et le référencement de produits ; appareils pour le traitement de données permettant notamment le suivi de stocks en temps réels. Conseils en matière de compilation d'informations dans des bases de données. Ingénierie dans le domaine informatique. Conception, maintenance, location, développement et mise à jour de logiciels ; Conseils en matière de services informatiques, conseils en matière de développement de logiciels, d'hébergement de bases de données ; programmation pour ordinateurs » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : " logiciels et progiciels sur tous supports matériels, programmes d'ordinateurs. Conception et réalisation de logiciels et progiciels dans le domaine pharmaceutique". CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Logiciels et programmes informatiques ; logiciels d'applications téléchargeables pour ordinateurs portables ou appareils de télécommunications portables ; logiciel de gestion et partage de données ; logiciels pour la reconnaissance et le référencement de produits ; appareils pour le traitement de données permettant notamment le suivi de stocks en temps réels. Ingénierie dans le domaine informatique. Conception, maintenance, location, développement et mise à jour de logiciels ; Conseils en matière de services informatiques, conseils en matière de développement de logiciels, d'hébergement de bases de données ; programmation pour ordinateurs » apparaissent identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les services de "Conseils en matière de compilation d'informations dans des bases de données" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations de conseils relatifs à la manipulation des informations pour le compte d'un tiers, ne sont pas étroitement liés aux « logiciels et progiciels sur tous supports matériels, programmes d'ordinateurs. Conception et réalisation de logiciels et progiciels dans le domaine pharmaceutique » de la marque antérieure, qui correspondent à des ensembles d'instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière et à des prestations fournies par un programmeur, consistant à réaliser, installer, pour le compte d'un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur ; qu'en effet, les seconds ne portent pas nécessairement sur les premiers, de même que les premiers n'ont pas recours aux seconds pour leur prestation ; Que ces services et ces produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe contesté complexe SCANMEDOC ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque figurative n° 1477398.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits et les services suivants : "Logiciels et programmes informatiques ; logiciels d'applications téléchargeables pour ordinateurs portables ou appareils de télécommunications portables ; logiciel de gestion et partage de données ; logiciels pour la reconnaissance et le référencement de produits ; appareils pour le traitement de données permettant notamment le suivi de stocks en temps réels. Ingénierie dans le domaine informatique. Conception, maintenance, location, développement et mise à jour de logiciels ; Conseils en matière de services informatiques, conseils en matière de développement de logiciels, d'hébergement de bases de données ; programmation pour ordinateurs ". Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe

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