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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7ème chambre, 17 septembre 2025, 2025L02263

Mots clés
société • redressement • ressort • siège • transfert • production • RTT • substitution • possession • rapport • requête • revendication • vente • contrat • restructuration

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Nanterre
17 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
6 août 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
24 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 SEPTEMBRE 2025 7ème Chambre N° PCL : 2025J00634 SAS BOOSTER ACADEMY N° RG: 2025L02263 DEMANDEUR SELARL AJRS mission conduite par Me [B] [I], administrateur judiciaire de la SAS BOOSTER ACADEMY, [Adresse 1] comparant DEFENDEUR SAS BOOSTER ACADEMY [Adresse 2] RCS PARIS : 453635310 2004 B 9806 Enseigne : BOOSTER ACADEMY Représentant légal : MADVENTURE FORMATION [Adresse 3], Président, comparant par DELSOL AVOCAT [Adresse 4] M. [H] [J], représentant des salariés [Adresse 5] En présence de : SELARL [G] mission conduite par Me [C] [G], [Adresse 6], liquidateur judiciaire de SAS BOOSTER ACADEMY, Candidat repreneur présent : BAKER TILLY STREGO [Adresse 7] RCS ANGERS : 063 200 885 Représenté par M. [V] [N], directeur général comparant et assisté par Me Guillaume CLOUZARD [Adresse 8] En présence de : M. [U] [Y], franchisé chez BAKER TILLY STREGO Mme [T] [M], co-contractatnt Mme [L] [P], co-contractant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Lionel JOURDAIN, président, Mme Martine CHAMPENOIS, juge Mme Cécile POTTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier. DEBATS Audience du 9 septembre 2025 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Lionel JOURDAIN, président, Mme Martine CHAMPENOIS, juge Mme Cécile POTTIER, juge CESSION D'ENTREPRISE N° RG : 2025L02263 N° PC : 2025J00634 APRES EN AVOIR DELIBERE, FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre, sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé le redressement judiciaire de la société SAS BOOSTER ACADEMY et nommé : * Monsieur Pascal Aznar en qualité de juge-commissaire, * La SELARL [G], prise en la personne de Maître [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire, * La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [B] [I] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, Fixant à six mois la durée de la période d'observation et provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2025. Par jugement du 6 août 2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation. PRESENTATION DE LA SOCIETE ET ORIGINE DES DIFFICULTES Présentation de la société SAS BOOSTER ACADEMY Créée en 2004, la société BOOSTER ACADEMY, au capital social de 114 296 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2] est immatriculée au RCS de Paris sous le n°453 635 310. Elle est présidée par la SAS MADVENTURE FORMATION, elle-même présidée par la SAS MADVENTURE, elle-même présidée par Monsieur [A] [Q]. La société BOOSTER ACADEMY exerce une activité de conseil aux entreprises, formation, ressources humaines, implémentation et accompagnement des stratégies opérationnelles sous leurs diverses applications : marketing, vente, organisation, management, logistique et supply chain. Elle propose des formations spécialisées en France et à l'international, auprès d'entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Elle dispense des formations ciblant les professionnels qui souhaitent acquérir ou approfondir des compétences dans les domaines du commerce, relation client, vente/ retail, du management et, plus récemment, des technologies de l'information (via la marque « Booster IT »). Elle propose également des formations sur-mesure pour les entreprises. La société BOOSTER ACADEMY est détenue à 100 % par la société MADVENTURE FORMATION qui n'a d'autre activité que celle de holding. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 793 K€ en 2024, pour un résultat d'exploitation négatif de - 267 K€. A l'ouverture de la procédure, la société employait 10 salariés. A la suite de départs au cours de la procédure de redressement judiciaire, elle emploie à ce jour 8 salariés. Le passif déclaré à la procédure est de l'ordre de 653 K€. La société MADVENTURE FORMATION, holding à 100 %, a son siège social dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre et bénéficie d'une procédure de sauvegarde selon jugement de ce tribunal en date du 24 juin 2025. Origine des difficultés Les difficultés rencontrées par la société sont, selon le dirigeant, notamment liées à la conjoncture du marché ayant impacté l'activité de la société au cours des exercices 2023 et 2024, mais également celle de ses franchisés et clients avec la diminution des crédits publics octroyés post crise sanitaire. La société soulève en outre la survenance de difficultés intrinsèques au cours de l'exercice 2023 avec le départ d'un collaborateur clé dont elle indique qu'il aurait conduit à une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 1,9 M€, difficilement et pour partie seulement, compensée au cours de l'exercice suivant. Les mesures de restructuration et les efforts de l'actionnaire de la société ne lui ont toutefois pas permis d'assurer la poursuite de son activité. C'est dans ces conditions que la société a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant ce tribunal pour une bonne administration de la justice, sa société mère ayant ouvert une procédure de sauvegarde devant le tribunal des activités économiques de Nanterre le même jour. DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est apparu que les résultats de la société seraient insuffisants pour envisager un plan de redressement compte tenu des résultats d'exploitation prévisionnels et de la dégradation de la trésorerie. Les prévisions de trésorerie faisaient notamment état d'une impasse à fin septembre 2025 de sorte qu'en accord avec le dirigeant, l'administrateur judiciaire a initié un processus de recherche de candidats à la reprise en vue de la mise en œuvre d'un plan de cession. C'est ainsi que Maître [B] [I] a procédé à un appel d'offres, fixant au 31 juillet 2025 la date limite de dépôt des propositions de reprise. Une annonce a été publiée dans le journal Les Echos ainsi que sur les sites internet Mayday, Actify et AJRS. A l'expiration du délai, Maître [B] [I] a reçu une proposition de la part du candidat BAKER TILLY STREGO. En date du 6 août 2025, l'administrateur judiciaire, après avoir informé le débiteur, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire, le procureur de la République, et le représentant des salariés, du contenu de l'offre qu'il a reçue, l'a déposée au greffe. PRESENTATION DE L'OFFRE Le candidat a eu, conformément aux dispositions de l'article R. 642-1 du code de commerce, la possibilité d'améliorer son offre jusqu'à deux jours ouvrés avant l'audience, soit jusqu'au 4 septembre 2025 à minuit. Le candidat BAKER TILLY STREGO a ainsi pu préciser et améliorer son offre au cours de ce délai. Présentation de l'offre La société BAKER TILLY STREGO est une société par actions simplifiée, au capital social de 10 559 241 €, ayant son siège social au [Adresse 7]. Elle est dirigée par Monsieur [S] [F], en sa qualité de président. La société BAKER TILLY STREGO fait partie du groupe BAKER TILLY France, groupe de conseil, d'audit, d'expertise comptable et sociale, qui accompagne en France, depuis plus de 60 ans, les dirigeants et les entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, dans le développement de leur activité. Le groupe BAKER TILLY FRANCE propose un panel complet de solutions contribuant à la performance et à la croissance de chaque organisation en matière d'expertise comptable et de conseil, d'expertise RH et sociale, d'expertise juridique et d'audit. Le groupe BAKER TILLY FRANCE présente en 2024 un chiffre d'affaires de l'ordre de 165,9 M€ pour un résultat net de l'ordre de 10,9 M€ et emploie plus de 2 200 collaborateurs répartis sur plus de 60 implantations en métropole. L'offre prévoit une faculté de substitution au profit d'une filiale à 100 % de la société BAKER TILLY STREGO, la SAS ITIGO, au capital social de 20 000 €, ayant son siège social au [Adresse 7]. La société ITIGO présente en 2024 un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 M€ pour un résultat d'exploitation de l'ordre de 340 K€. Ses capitaux propres sont positifs, de l'ordre de 598 K€. Le candidat indique que depuis 2021, le groupe BAKER TILLY FRANCE a initié des relations commerciales avec le premier centre franchisé du réseau BOOSTER ACADEMY. Ce partenariat n'aurait cessé de se renforcer notamment avec la SAS ITIGO. Le candidat précise qu'il dispose d'implantations au sein du maillage territorial couvert par l'offre de la société BOOSTER ACADEMY de sorte qu'il entend la poursuivre mais également la développer dans le ressort de ses nombreuses autres implantations sur le territoire national. La présence locale des bureaux de BAKER TILLY FRANCE permettrait selon le candidat : D'optimiser l'ouverture de centre ; * De directement disposer des locaux à disposition ; * De capitaliser sur le maillage local (réseaux, partenariats, etc.) et sur la légitimité de BAKER TILLY ; * De bénéficier d'une base clients/prospects commune pour générer rapidement de l'activité. Le candidat souligne en outre la complémentarité de ses activités avec celles de la société BOOSTER ACADEMY et entend mettre en œuvre : * Une diversification du modèle d'affaires : la complémentarité des savoir-faire et positions sur le marché entre les équipes permettant d'ouvrir un spectre plus large d'offres et de clients ; * Une exposition aux grands clients : la surface et l'image du groupe permettant d'accéder aux marchés cadres de clients cibles ; * Un réengagement de l'investissement ; * Une optimisation de charges immobilières et des services supports. Le candidat souligne la participation à son projet de reprise du dirigeant de deux des centres franchisés de la société BOOSTER ACADEMY, maitrisant parfaitement son activité. Le candidat indique qu'il reprend l'ensemble des éléments incorporels, corporels et les stocks sauf exclusions limitativement énumérées dans l'offre. Il précise qu'il assurera la facturation des encours de production au jour de son entrée en jouissance et remboursera la quote-part revenant à la procédure collective. Un inventaire contradictoire des encours de production sera réalisé par les parties au jour de l'entrée en jouissance. Sont notamment expressément exclus du périmètre de l'offre les immobilisations financières et tous biens qui seraient l'objet ou la cause d'une inscription les grevant valablement au sens et suivant le régime dérogatoire et d'ordre public de l'article L. 642-12 du code de commerce. Prix de cession proposé : 200 000 € dont Le candidat entend faire son affaire personnelle, sans imputation sur le prix de cession, des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées lors de la mise en possession, en acceptant soit de restituer les biens objets des revendications, soit en procédant à leurs règlements. Il précise reprendre à l'euro/l'euro les commandes effectuées par la société BOOSTER ACADEMY auprès de ses fournisseurs qu'il estimera nécessaire pour la poursuite de l'activité au jour de l'entrée en jouissance, dont la liste sera établie au plus tard dans les 8 jours de l'entrée en jouissance. A titre de garantie, le candidat a versé le montant du prix de cession proposé entre les mains de l'administrateur judiciaire. L'offre prévoit la reprise de six postes sur les huit existants, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. L'offre prévoit en outre la reprise de l'ensemble des droits acquis (congés payés et RTT) des salariés repris, quelle que soit leur date d'acquisition. Le candidat s'engage également pour une durée de 24 mois, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sans accord préalable du Tribunal des activités économiques de Nanterre, saisi par requête à cet effet. Concernant les contrats, le candidat exclus expressément du périmètre de son offre les contrats de bail commercial et de co-working dont dispose la société. Il sollicite le transfert de l'intégralité des contrats clients et de différents contrats liés à l'activité tels que listés dans son offre. Les prévisions produites par le candidat à l'appui de son offre font état d'un résultat d'exploitation positif au cours des trois exercices suivant la reprise. Le candidat indique que les besoins en trésorerie en phase de reprise pourront être couverts par les disponibilités de la société repreneuse. L'activité devrait, selon le candidat, rapidement retrouver un niveau d'EBITDA permettant de s'autofinancer et se développer. Il ressort en effet des éléments produits une variation de trésorerie positive dès la première année de reprise, avec une trésorerie de clôture qui passerait de 38 K€ en août 2025 à 266,8 K€ en août 2026 pour atteindre 1,88 M€ en août 2028. Le financement de la reprise et la couverture des besoins de trésorerie s'effectueront sur fonds propres. Le candidat a attesté de la sincérité du prix. Il a affirmé ne pas tomber sous le coup des incompatibilités visées à l'article L. 642-3 du code de commerce. Le candidat sollicite que l'entrée en jouissance ait lieu le lendemain du jour du jugement arrêtant le plan de cession. Il sollicite de se voir confier, en application des dispositions de l'article L. 642-8 du Code de commerce, sous sa seule responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée à compter de l'entrée en jouissance. Le transfert de propriété interviendra au jour de la signature des actes de cession. Le candidat s'engage à ne procéder à aucune cession des actifs repris pendant un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance, sauf pour les besoins normaux de l'activité, intégrant le renouvellement du matériel et le cas d'une cession au profit d'une entité contrôlée par le repreneur. Le candidat s'engage en outre à conserver gratuitement les archives de la société BOOSTER ACADEMY et ce pendant une durée de 5 ans à l'exception de celles relatives aux salariés qui seront conservées dans le cadre des délais légaux. L'administrateur judiciaire, Maître [B] [I] a dressé un bilan économique, social et environnemental de la société SAS BOOSTER ACADEMY et un rapport sur les offres de cession qui ont été déposés au greffe. Une note complémentaire en date du 8 septembre 2025 a été déposée sur le projet de cession, prenant en compte les modifications et améliorations reçues à cette date. Les rapports et l'offre, déposés au greffe, ont été, conformément à la loi, communiqués au débiteur, au mandataire judiciaire, au juge-commissaire, au procureur de la République, au représentant des salariés et à l'autorité administrative compétente en droit du travail. DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter à l'audience du 9 septembre 2025 : M. [A] [Q], dirigeant de la société, M. [H] [J] représentant des salariés, Le candidat cessionnaire BAKER TILLY STREGO Les cocontractants de la société, L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, Le ministère public a été avisé de la date de l'audience et y a assisté. L'administrateur judiciaire, Maître [B] [I], a fait un bref rappel de la procédure. Le candidat BAKER TILLY STREGO a été appelé à présenter son entreprise, son offre, le projet de reprise et les moyens mis en place pour le financer et à répondre aux questions du tribunal. Le tribunal a alors recueilli, hors la présence du candidat, les avis prescrits par la loi. Avis des organes de la procédure L'administrateur judiciaire : Maître [B] [I] indique que l'offre présentée par la société BAKER TILLY STREGO émane d'un candidat sérieux, disposant d'une surface financière solide et maitrisant parfaitement le secteur d'activité de la société BOOSTER ACADEMY pour cause notamment de disposer de relations commerciales établies avec celle-ci. Il précise que le candidat justifie d'un projet à même d'assurer la sauvegarde et le maintien de l'activité reprise et que son offre prévoyant la reprise de six des huit salariés, elle assure le maintien de 75 % de l'emploi. Le volet social de l'offre est en outre renforcé par la reprise de l'intégralité des droits à congés payés acquis par les salariés repris. Il indique que si le prix de cession proposé par le candidat ne permet qu'un apurement partiel du passif de la procédure, l'offre présentée constitue la seule alternative à la liquidation judiciaire de l'entreprise. Relevant qu'elle s'inscrit de manière significative dans les objectifs de sauvegarde de l'activité et de maintien de l'emploi tels qu'ils résultent de la loi, l'administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'offre présentée par le candidat BAKER TILLY STREGO. Le mandataire judiciaire : Maître [C] [G], indique partager l'avis de l'administrateur judiciaire et être favorable à l'offre du candidat BAKER TILLY STREGO eu égard notamment à la préservation des emplois en découlant et ce, bien qu'il relève l'insuffisance du prix de cession proposé pour l'apurement du passif de la procédure. Avis du dirigeant Le dirigeant : Monsieur [A] [Q], indique être favorable à cette proposition et souligne la parfaite connaissance du secteur d'activité par le repreneur. Avis du représentant des salariés Le représentant des salariés : indique qu'il est favorable à la proposition de BAKER TILLY STREGO qui est fondée sur une réelle synergie entre les structures. Avis du juge-commissaire Monsieur le juge-commissaire s'est prononcé en faveur de l'offre de reprise de la société BOOSTER ACADEMY, précisant qu'elle remplit les conditions légales. Avis du procureur de la République Le procureur de la République a émis un avis favorable à l'offre présentée par le candidat BAKER TILLY STREGO. Le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. SUR CE LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'offre L'offre de la société BAKER TILLY STREGO a été adressée à l'administrateur judiciaire dans les délais fixés. L'intégralité des conditions suspensives prévues à l'offre ont été levées par le candidat. Le prix de cession est garanti pour cause d'avoir été versé entre les mains de l'administrateur judiciaire. En conséquence, l'offre du candidat BAKER TILLY STREGO remplie les conditions requises de sorte qu'elle sera déclarée recevable par ce tribunal. Sur l'analyse de l'offre Les objectifs d'une procédure de redressement judiciaire sont, selon la loi, la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, L'offre doit être examinée au regard de ces objectifs, Sur le critère de la pérennité de l'entreprise La proposition de la société BAKER TILLY STREGO a le mérite d'émaner d'un candidat qui connait l'activité de la société et qui souhaite se développer davantage sur ce marché. Ce dernier a démontré disposer des moyens financiers de la reprise qu'il propose. Le projet s'inscrit dans une logique permettant de créer des synergies utiles à la poursuite et au support de l'activité. Les comptes prévisionnels présentés font état d'une exploitation bénéficiaire dès la reprise. La pérennité de l'entreprise apparait assurée. Sur le critère du maintien des emplois La proposition du candidat BAKER TILLY STREGO permet de sauvegarder six des huit emplois existants et prévoit la reprise de l'intégralité des droits sociaux acquis par les salariés repris de sorte que le critère du maintien de l'emploi apparait respecté. Sur le critère du désintéressement des créanciers Le prix de cession proposé n'est pas de nature à permettre un désintéressement intégral des créanciers, il est cependant sérieux et complété par la reprise de l'intégralité des droits sociaux acquis. La liquidation judiciaire de la société, unique alternative, ne saurait permettre un meilleur désintéressement des créanciers ; ce d'autant que l'intervention des AGS est limitée compte-tenu de la reprise d'une grande majorité du personnel. Qu'en conséquence, sur la base de ces différents critères et des avis exprimés, la cession sera ordonnée par ce tribunal en faveur de la société BAKER TILLY STREGO. Qu'il convient donc de statuer dans les termes ci- après, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Vu l'avis du représentant des salariés Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les débats en chambre du conseil, Le ministère public ayant été entendu en son avis, Ordonne, sur le fondement de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession des actifs relatifs à l'exploitation de la société SAS BOOSTER ACADEMY en faveur de la société BAKER TILLY STREGO aux conditions précisées dans l'offre figurant dans les rapports et documents de l'administrateur judiciaire au prix de 200 000 € se ventilant de la manière suivante * Actifs incorporels 195 000 € * Actifs corporels 5 000 € Autorise la faculté de substitution, telle que décrite dans l'offre, par la société ITIGO, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000 € et intégralement détenue par la société BAKER TILLY STREGO ; Dit que la société BAKER TILLY STREGO restera garante solidairement de l'exécution de l'ensemble des engagements qu'elle a souscrits ; Ordonne conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce le transfert des contrats nécessaires à la poursuite de l'activité tel qu'il est dit dans l'offre ; Dit que les autres contrats ne sont pas repris ; Prend acte que le repreneur ne reprend aucun contrat de bail commercial ; Prend acte que le repreneur s'engage à assurer la facturation des encours de production au jour de son entrée en jouissance et rembourser la quote-part revenant à la procédure collective ; Prend acte que le repreneur fera son affaire personnelle des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées lors de la mise en possession, en acceptant soit de restituer les biens objets des revendications, soit en procédant à leurs règlements ; Dit inaliénable, en tout ou partie les actifs repris pendant une période de deux ans après l'entrée en jouissance sauf autorisation expresse et préalable du tribunal, à l'exception des actifs courants ; Dit que le repreneur ne pourra procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris pendant une durée de deux ans à compter de l'arrêté du plan, sans avoir saisi préalablement le tribunal par voie de requête ; Ordonne sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de 6 contrats de travail, dans les catégories professionnelles suivantes : […] Prend acte que le repreneur reprend à sa charge l'intégralité des droits acquis par les salariés repris au titre des congés payés et RTT, indépendamment de leur date d'acquisition ; Autorise le licenciement des deux salariés non repris occupant un poste au sein des catégories professionnelles suivantes : * Directeur de centre Paris * Personnel d'entretien Prend acte de ce que le cessionnaire a déclaré, qu'en application de l'article L. 642-3 du code de commerce, il n'avait aucun lien de parenté avec le débiteur ; Rappelle que ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale dont les actifs sont cédés, ne pourront acquérir dans les 5 années suivant la cession tout ou partie des biens de celle-ci, directement ou indirectement, ni des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès dans le même délai, au capital de la société ; Prend acte que le repreneur s'engage à acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature (y compris les primes de cotisations d'assurances) auxquels pourra donner lieu l'exploitation des actifs et des contrats cédés et dont le fait générateur sera postérieur à la date d'entrée en jouissance ; Prend acte que le repreneur a procédé à la levée de toutes les conditions suspensives ; Fixe la date d'entrée en jouissance au 18 septembre 2025 à 00 h 00 ; Dit qu'à compter de cette date, l'exploitation de l'entreprise pourra s'effectuer sous la responsabilité exclusive du repreneur en application des dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; Dit que les actes de cession (dont les frais de rédaction notamment ceux du rédacteur qui sera missionné par l'administrateur judiciaire seront à la charge du repreneur), devront être régularisés dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et qu'en cas de défaillance du cessionnaire pour quelque motif que ce soit, en particulier s'il ne régularisait pas les actes de cession dans les délais prévus, le prix de cession resterait acquis à la procédure à titre de dommages et intérêts ; Dit le repreneur tenu d'exécuter le plan de cession et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ; Maintient Monsieur Pascal Aznar juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ; Maintient la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [B] [I] administrateur judiciaire et lui donne les pouvoirs nécessaires pour passer tous actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Maintient la SELARL [G], prise en la personne de Maître [C] [G] comme mandataire judiciaire ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, le mandataire judiciaire saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan et de la cession ; Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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