Tribunal administratif de Caen, 7 septembre 2026, 2602906
Mots clés
requérant • requête • réexamen • rapport • rejet • requis • ressort • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Caen
2 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2602906
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Caen, 7 sept. 2026, n° 2602906
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 2 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Caen
2 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 août 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2026 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, y compris l'orientation en hébergement et le versement de l'allocation journalière, dans les meilleurs délais ; à titre subsidiaire, ordonner toute mesure d'instruction utile. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le fait d'avoir travaillé de manière précaire avant l'enregistrement de sa demande d'asile ne saurait, à lui seul être assimilé à une manœuvre frauduleuse ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le refus des conditions matérielles d'accueil, sans mesure alternative ni réexamen de sa situation personnelle et familiale, qui le place dans une situation de dénuement matériel, constitue une atteinte disproportionnée au droit aux conditions matérielles d'accueil découlant du droit européen et des articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2026, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour juger du contentieux des décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil prises en application des articles L. 551-8 à L. 551-16 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Legrand greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Considérant ce qui suit
: 1. M. B... A..., ressortissant soudanais, a présenté le 10 août 2026 une demande d'asile. Par une décision du 10 août 2026, dont le requérant demande l'annulation, la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale au refus des conditions matérielles d'accueil. Elle énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci a tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil. Par suite, et même si la décision ne précise pas les faits reprochés, à savoir l'altération volontaire des empreintes dont le requérant avait nécessairement connaissance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». 4. Il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément et sans qu'y fassent obstacle les termes de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, de rejeter une demande entachée de fraude. S'il appartient à l'OFII d'établir l'existence de la fraude sur laquelle il a fondé sa décision, seul l'étranger concerné peut justifier des circonstances à l'origine de l'altération de ses empreintes digitales. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la « fiche décadactylaire Eurodac » comportant le résultat du relevé des empreintes digitales de M. A... réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, produit par l'OFII, que des figures en cercles concentriques apparaissent sur les clichés de ses empreintes. Selon les éléments techniques avancés par l'administration, qui ne sont pas sérieusement contestés, l'apparition de ces figures en cercles concentriques résulte d'une dégradation exogène volontaire de l'épiderme qui a pour conséquence d'empêcher la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec celles de personnes déjà enregistrées dans la base de données européennes Eurodac. M. A..., qui est seul en mesure d'apporter des justificatifs en ce sens, se borne à faire état de son parcours migratoire et ne donne aucune explication sur les circonstances à l'origine de l'altération de ses pulpes digitales. Dans ces conditions, l'OFII doit être regardé comme établissant que M. A... a volontairement altéré l'une des informations nécessaires à l'instruction de sa demande. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère frauduleux de la demande de M. A... doit dès lors être écarté. 6. En dernier lieu, ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. A... a tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement ses empreintes digitales. Dès lors, et conformément au principe rappelé au point 4 du présent jugement, l'OFII pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit aux conditions matérielles d'accueil découlant de la directive européenne précitée, refuser à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026. Le magistrat désigné, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. LegrandCommentaires sur cette affaire
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