INPI, 22 octobre 2008, 08-1378
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • renonciation • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-1378
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-1378, 22 oct. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ARGANE ; MISS - ARGANE
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 1234523 \ 3548858
- Parties : PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE c. STEPHAN L
Chronologie de l'affaire
INPI
22 octobre 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 08-1378 / HT 22/10/2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Stéphane L a déposé, le 14 janvier 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 548 858 portant sur le signe verbal MISS-AR GANE.
Le 22 avril 2008, la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ARGANE, renouvelée par déclaration du 25 février 2003 sous le n° 1 234 523 .
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure sur le marché.
L'opposition a été notifiée au déposant le 28 avril 2008. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Stéphane L a déposé, le 14 janvier 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 548 858 portant sur le signe verbal MISS-AR GANE.
Le 22 avril 2008, la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ARGANE, renouvelée par déclaration du 25 février 2003 sous le n° 1 234 523 .
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure sur le marché.
L'opposition a été notifiée au déposant le 28 avril 2008. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Que suite à la renonciation partielle de la marque antérieure opérée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu ; produits pour l'hygiène et les soins de la peau à l'exception du cuir chevelu ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal MISS-ARGANE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ARGANE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que la dénomination ARGANE, constitutive de la marque antérieure, se retrouve dans le signe contesté dans lequel elle présente un caractère essentiel et dominant, le terme MISS, civilité d'origine anglo-saxonne couramment utilisée pour désigner une demoiselle, se rapportant directement au terme ARGANE et n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'il en résulte donc un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même terme ARGANE. CONSIDERANT que le signe verbal MISS-ARGANE constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure ARGANE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté MISS-ARGANE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ARGANE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 08-1378 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 548 858 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT JuristeCommentaires sur cette affaire
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