Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juin 2026, 2600197
Mots clés
société • requête • principal • rapport • requis • sapiteur • serment
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2600197
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 2 juin 2026, n° 2600197
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL AHMED HARIR
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Résumé
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Partie requérante
Commune Les Mazures
défendu(e) par HARIR Ahmed du Cabinet AHMED HARIR
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, la commune Les Mazures, représentée par la SELARL Ahmed Harir, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de déterminer la cause et l'origine des désordres affectant le City Stade situé place de la Persévérance et réalisé par la SAS Tennis d'Aquitaine. Elle soutient que : - elle a contracté avec la SAS Tennis d'Aquitaine pour l'édification, dans le troisième trimestre 2024, d'installations multisports en extérieur, notamment un City Stade, devant être implanté sur la place de la Persévérance ; les travaux de la dalle béton ont été réalisés en amont par la société Eiffage ; - le 7 mars 2025, la société Tennis d'Aquitaine a refusé de poser le gazon synthétique évoquant un problème de ragréage de la dalle béton ; une mise en demeure en date du 21 mars 2025, non suivie d'effet, lui a été envoyée, évoquant le non achèvement des travaux et l'apparition de désordres ; le 20 juin 2025, elle a décidé de faire intervenir la société Piantoni pour la réalisation du ragréage, non prévue dans l'offre de la société Tennis d'Aquitaine ; le 13 octobre 2025, une seconde mise en demeure a été notifiée à la société Tennis d'Aquitaine ; - à ce jour les travaux ne sont pas terminés ; la réception et le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) n'ont pas été réalisés. La requête a été communiquée le 22 janvier 2026 à la SAS Tennis d'Aquitaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La commune de Les Mazures demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire les travaux confiés à la SAS Tennis d'Aquitaine, les travaux réalisés par cette société, les travaux non réalisés et de les chiffrer, les désordres existants et tous éléments techniques permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis. Les mesures d'expertise demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : M. A... B..., ingénieur ESB, exerçant 97 domaine de la Vigne à Bondues (59910) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le city stade situé place de la Persévérance à Les Mazures (08) en indiquant leur date d'apparition ; 2°) décrire les travaux confiés à la société SAS Tennis d'Aquitaine ainsi que les travaux qu'elle a effectivement réalisés ; 3°) décrire les travaux non réalisés au jour de l'expertise par la société Tennis d'Aquitaine ; 4°) décrire les désordres affectant la réalisation du city stade confiée à la SAS Tennis d'Aquitaine ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien du city stade et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 6°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 7°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert : avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 5 : L'expert informera le tribunal dans l'hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 décembre 2026. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune Les Mazures, à la société Tennis d'Aquitaine et à M. A... B..., expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2026. La présidente, signé S. MEGRET LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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