Tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2024, 23/02602
Mots clés
société • production • vestiaire • astreinte • preuve • signification • condamnation • contrat • pouvoir • qualités • requête • ressort • tiers • prestataire • renvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/02602
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 20 mars 2024, n° 23/02602
- Identifiant Judilibre :6601cf42acc05d528c8ec31e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
20 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AKSIL Guillaume
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02602
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4LU
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 17 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MANGO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
S.A.S. O3 PARTNERS ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MARSA SÉCURITÉ PRIVÉE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARSA SÉCURITÉ PRIVÉE prise en la personne de Maître [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 20 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/02602
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 28 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 20 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 14 février 2023 par Mme [C] [H] à la SARL MANGO FRANCE, la SARL MARSA SECURITE PRIVEE, la société O3 PARTNERS ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la SARL MARSA SECURITE PRIVEE, la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MARSA SECURITE PRIVEE, et à la CPAM de [Localité 10].
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024 aux termes desquelles la SARL MANGO FRANCE demande au juge de la mise en état d'ordonner :
- la production par la société MARSA SECURITE PRIVEE, la société O3 PARTNERS es qualité d'administrateur judiciaire de la société MARSA SECURITE PRIVEE, et la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MARSA SECURITE PRIVEE, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, la police de responsabilité civile souscrite par la société MARSA SECURITE PRIVEE au titre de son activité professionnelle applicable au présent litige
- la condamnation in solidum des sociétés précitées au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamnation des sociétés précitées aux entiers dépens au profit de la SCP DBM avocats.
Vu les conclusions en réponse à l'incident, notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023, de la SARL MARSA SECURITE PRIVEE et de ses organes de liquidation, la société O3 PARTNERS et la SELAFA MJA, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de débouter la SARL MANGO FRANCE de toutes ses demandes, et de condamner celle-ci aux paiements de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Conformément à l'article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » En application de l'article 142 de ce même code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ». L'article 138 dudit code dispose : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ». Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d'assumer le risque d'une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens. Il en résulte que le juge peut refuser d'ordonner la communication d'une pièce s'il considère qu'elle n'est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d'une des parties. Il est en outre constant que la production d'une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou à tout le moins qu'il peut l'obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l'origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier. En l'espèce, la société MANGO dont la responsabilité est recherchée à la suite de l'accident de Mme [H] devant la boutique MANGO, entend appeler en garantie la société MARSA SECURITE PRIVEE dans l'hypothèse où sa responsabilité civile serait retenue. C'est donc à juste titre qu'elle sollicite la communication de la police de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société MARSA SECURITE PRIVEE, société prestataire de service ayant assuré la surveillance et la sécurité de la boutique MANGO au jour de l'accident. L'obtention de ce document, dont l'existence n'est pas contestée par la défenderesse à l'incident, lui permettrait d'une part de s'assurer de l'identité de l'assureur, et d'autre part, de vérifier les conditions du contrat potentiellement applicable au litige. Elle est donc parfaitement fondée à réclamer la pièce, dont la communication est nécessaire à la défense de ses intérêts. Dès lors, il convient d'ordonner à la société MARSA SECURITE PRIVEE et à ses organes de liquidation de produire et de communiquer la police de responsabilité civile souscrite par la société MARSA SECURITE PRIVEE au titre de son activité professionnelle. La communication des conditions générales et des conditions particulières du contrat apparait suffisante dans le cadre du présent litige. Le refus préalable de la société MARSA SECURITE PRIVEE de transmettre ladite police d'assurance dans un cadre amiable justifie que l'injonction soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et pour une durée de quatre mois maximums. Sur les autres demandes La société MARSA SECURITE PRIVEE succombant à l'incident, il convient de fixer au passif de sa procédure collective les dépens. Il convient, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société MANGO à l'occasion de la présente instance. La somme de 2000 euros sera en conséquence fixée au passif de sa liquidation.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : ORDONNE à la société MARSA SECURITE PRIVEE, à la société O3 PARTNERS ès qualité d'administrateur judiciaire de la société MARSA SECURITE PRIVEE et à la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MARSA SECURITE PRIVEE de produire la police de responsabilité civile souscrite par la société MARSA SECURITE PRIVEE au titre de son activité professionnelle à savoir : - les conditions générales - les conditions particulières DIT qu'à défaut d'exécution volontaire des dispositions susvisées dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la signification du présent jugement, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 (cinquante) euros par jour de retard et pour une durée maximale de 120 (cent-vingt) jours, FIXE au passif de la procédure collective de la société MARSA SECURITE PRIVEE les dépens, dont distraction au profit de la SCP DBM avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, FIXE au passif de la procédure collective de la société MARSA SECURITE PRIVEE la créance de la SARL MANGO FRANCE à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juin 2024 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives en défense, sous réserve de la production des pièces dont la communication a été ordonnée par la présente ordonnance, et éventuelle mise en cause de l'assureur de la société MARSA SECURITE PRIVEE, RAPPELONS que : 1/ Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. 2/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l'audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté. 3/ Conformément à l'ordonnance de roulement répartissant les compétences des chambres civiles du tribunal, il est rappelé que les débats devant la 4ème chambre se limitent au principe de la responsabilité invoquée, un renvoi à la 19e chambre, compétente en matière de liquidation des préjudices corporels, étant nécessaire en cas de responsabilité retenue. Faite et rendue à Paris le 20 Mars 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEILCommentaires sur cette affaire
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