Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 14 août 2026, 26/00262
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00262
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 14 août 2026, n° 26/00262
- Identifiant Judilibre :6a84ae1e195da062e01e68cf
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AOUT 2026
MINUTE N° : 26/00533
DOSSIER : N° RG 26/00262 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLJP
AFFAIRE : S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE / [R] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [F]
né le 06 Août 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant
Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE) a, par contrats signés le 28 septembre 2022, donné à bail à Monsieur [S] [F] un logement situé [Adresse 3] au sein de la Résidence « [Adresse 4] » à [Localité 2] et emplacement de parking n°80 à la même adresse.
Par acte de Commissaire de Justice du 29 octobre 2025, remis à personne, le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, lors de son audience du 2 juin 2026, sur le fondement des article 834, 835 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
constater que les deux baux en date du 28 septembre 2022 établis pour le logement d'une part, et pour l'emplacement de stationnement d'autre part, liant Monsieur [R] [F] et le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, ont été résiliés de plein droit à la date du 16 septembre 2025 ;
1. déclarer Monsieur [R] [F] occupant sans droit ni titre ;
2. ordonner à Monsieur [R] [F] ainsi qu'à tous occupants de son chef 3. de quitter les lieux sans délai et dire qu'à défaut par eux de ce faire, ils pourront être expulsés par tous moyens de droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
4. juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, aux frais de l'expulsé ;
5. condamner Monsieur [R] [F] à payer au FONDS DE LOGEMENT lNTERMEDlAIRE la somme de 3 947,97 euros correspondant au montant de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 203,32 euros à compter du 16 juillet 2025, date du commandement de payer, et à compter du présent exploit introductif d'instance pour le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement ;
6. condamner Monsieur [R] [F] à payer au FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant justifié des loyers, de leur indexation et des charges, tel qu'il résulterait de la poursuite des baux (logement + stationnement), jusqu'à la libération effective des lieux ;
7. condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
8. condamner Monsieur [R] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer en date du 16 juillet 2025, de l'assignation et de sa notification au Préfet.
Le diagnostic social et financier du locataire n'a pas été adressé par le Pôle médico-social au Greffe.
Lors de l'audience du 2 juin 2026, le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représenté, a indiqué qu'un arriéré locatif de 1 111, 26 euros demeurait à la date du 1er juin 2026 et a demandé le maintien de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [F] a déclaré avoir soldé la dette locative et ne pas solliciter de délais de paiement. Il a demandé à demeurer dans les lieux loués afin d'y accueillir son enfant dont il a la garde en alternance avec l'autre parent. Répondant à la demande du FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F] a exposé avoir été en conflit avec le bailleur. Il s'est plaint de la présence de monoxyde de carbonne dans l'appartement et a affirmé ne pas avoir eu accès au gaz et à l'eau chaude pendant trois ans.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026.
Ainsi qu'il y avait été autorisé, le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a remis, le 15 juillet 2026, un état du compte de Monsieur [S] [F] à la date du 10 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu'un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d'être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat signé le 28 septembre 2022 portant sur le stationnement constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le même jour, de sorte que le sort du contrat de location du stationnement suivra celui du contrat d'habitation. En l'espèce, le contrat de bail a été signé le 28 septembre 2022. La clause résolutoire du contrat (article 7 des conditions particulières) prévoit qu'à défaut de paiement intégral à son échéance d'un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après une sommation demeurée sans effet. Il est justifié de la délivrance, le 16 juillet 2025, d'un commandement de payer la somme de 2 203, 32 euros dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. Or, il ressort du dernier décompte versé aux débats qu'à la date du 24 septembre 2025, soit huit jours après la fin du délai réservé par la clause résolutoire, Monsieur [S] [F] avait effectué un règlement de 500 euros insuffisant pour acquitter la cause du commandement. L'arriéré locatif, qui avait augmenté pendant ces deux mois ne sera, en effet, totalement apuré que le 30 octobre 2025. Il y a donc lieu de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire des baux étaient réunies à la date du 17 septembre 2025. Il conviendra, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [S] [F] de libérer les lieux, à défaut d'exécution volontaire, d'autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers dus pour l'appartement et l'emplacement de stationnement, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les contrats étaient restés en vigueur. Il ressort par ailleurs du décompte actualisé à la date du 10 juillet 2026 produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéances du mois de juin 2026 comprise, arrêtée au 1er juillet 2026, a été apurée et que Monsieur [S] [F] a soldé sa dette locative. Dans ces circonstances qui démontrent, bien que tardivement la bonne foi du locataire, si Monsieur [S] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, le bailleur sera, en revanche, débouté de sa demande de condamnation du locataire au paiement d'une indemnité, en application de l'article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles. Enfin, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit puisque même si l'acquisition de la clause résolutoire doit nécessairement être constatée, compte tenu de l'automaticité de cette disposition, Monsieur [S] [F] a cependant régularisé sa situation à l'égard de la société civile immobilière FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à la date du prononcé du jugement.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE la résiliation à la date du 17 septembre 2025 des contrats de location conclus entre la société civile immobilière FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, d'une part, et Monsieur [S] [F], d'autre part, portant sur logement situé [Adresse 3] au sein de la Résidence « [Adresse 4] » à [Localité 2] et un emplacement de parking n°80, par l'effet de la clause résolutoire y étant insérée ; DIT que Monsieur [S] [F] est devenu occupant sans droit, ni titre ; ORDONNE à Monsieur [S] [F] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; ORDONNE qu'à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l'expulsion de Monsieur [S] [F] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [F] au paiement, pour l'occupation des lieux loués, d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l'accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; DIT que la présente ordonnance sera transmise par le Greffe au représentant de l'État dans le département ; DÉBOUTE la société civile immobilière FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [F] au paiement d'une indemnité judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens de l'instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification de la présente décision, à l'exclusion de tout autre frais. EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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