Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2012, 2009/15207
Mots clés
validité de la saisie-contrefaçon • signification • ordonnance • délai • mentions obligatoires • identification du saisi • erreur • mission de l'huissier • appel téléphonique • attestation • pouvoirs outrepassés • procédure • action en contrefaçon • recevabilité • titularité des droits sur le modèle • personne morale • présomption de titularité • exploitation sous son nom • exploitation sous une marque • preuve • facture • identification du modèle • adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité • acte de création • constat d'huissier • action en concurrence déloyale • demande subsidiaire • pouvoirs outrepassés \ Procédure • constat d'huissier \ Procédure • demande subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
7 février 2012
Tribunal de grande instance de Paris
7 septembre 2010
Tribunal de grande instance de Paris
4 septembre 2009
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/15207
- Référence abrégée : TGI Paris, 7 févr. 2012, n° 2009/15207
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ICD SAS c. FTP SARL (exerçant sous l'enseigne LE TEMPS DES CERISES)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2009
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
7 février 2012
Tribunal de grande instance de Paris
7 septembre 2010
Tribunal de grande instance de Paris
4 septembre 2009
Résumé
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Parties demanderesses
A.S IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION - ICD
FTP
défendu(e) par HOFFMAN ATTIAS Emmanuelle du Cabinet HOFFMAN
Parties défenderesses
A.R.L. FTP
défendu(e) par Cabinet HOFFMAN
ICD IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION
défendu(e) par D'HAUTEVILLE Stéphanie
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Février 2012
3ème chambre 1ère section N° RG : 09/15207
DEMANDERESSE S.A.S IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION - ICD
[...]
75010 PARIS
représentée par Me Stéphanie D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #B1087
DEFENDERESSE S.A.R.L. FTP, exerçant sous l'enseigne "Le Temps des Cerises"
[...]
84000 AVIGNON
représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN -- SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Rémy MONCORGE, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l'audience.du 29 Novembre 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
; La société IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION, dite I.C.D, immatriculée au registre du commerce le 19.01.1999, se disant plus connue sous la marque « BENSIMON » expose éditer et commercialiser des vêtements, chaussures et accessoires de mode. La marque « BENSIMON » a été déposée à l'I.N.P.I le 23.10.1987 par Serge B. Depuis le 27.09.1999, la société I.C.D fait établir par huissier de justice à Paris, un procès-verbal de constat de ses tennis et de leur évolution. Les tennis revendiquées au titre des droits d'auteur sont présentées par la société I.C.D de la façon suivante : D'une allure d'autrefois se distinguant très nettement de toutes les chaussures de tennis créées et utilisées pour la pratique de ce sport, elle se distingue par la simplicité de sa ligne, l'épaisseur normale de sa semelle au contraire des semelles compensées très épaisses et techniquement plus élaborées qui sont en vogue depuis des années et qui caractérisent au-delà même de la chaussure de tennis, la chaussure de sport, voire la chaussure quotidienne que porte toute une génération. Toutes les variantes ou déclinaisons du modèle, qu'elles soient à lacets, bas ou montant, ou à élastique, comportent élément commun constitué par la et le bout de la, chaussure qui forment un indissociable en caoutchouc aux aspects spécifiques : -le bout arrondi de la chaussure comporte un dessin original mélangé de rayures dans le sens de la longueur et d'une partie lisse séparées par une ligne qui évoque le dessin d'un arc ou d'une accolade ; -la semelle est bordée d'une bande de renforcement au motif répété de petits losanges, élargie au niveau du bout de la chaussure ; -le dessous de la semelle est une composition originale : bandes formées de six lignes ondulées et placées en biais ; ces bandes encadrent un motif unique et répété qui évoque un pas de vis ; -l'ensemble des motifs décrits est apposé sur le talon et la pointe de la semelle à l'exception de l'espace recevant la voûte plantaire et est cerné par un motif continu de petits rectangles évoquant une tête de marteau; -sous la plante du pied le caoutchouc de la semelle est lisse ; il y est incrusté dans un rectangle la marque « collection B B ». Le même logo est imprimé sur la semelle intérieure à l'endroit où repose le talon. - La couvrante de la chaussure est généralement en toile, teinte de diverses couleurs selon les collections ; elle est agrémentée de piqûres et surpiqûres apparentes suivant le tracé d'un U, de même couleur que celle de la toile et qui : -pour le modèle de « tennis à lacets » basse, encadrent les lacets en tissu le plus souvent de même couleur que la toile, les embouts en métal qui compriment le tissu évitant son effilochage et constituent les œillets de la chaussure, ainsi que la languette de même couleur que celle de la toile ; -pour le modèle de « tennis à lacets » montante : délimitent le talon, attachent une bande de tissu qui suit la ligne des œillets des lacets, ce modèle présentant un renforcement aux niveaux de la cheville et du talon, le tissu y étant rembourré ; -pour le modèle de « tennis élastique », encadrent un large élastique permettant de maintenir le pied, de même couleur que celle de la toile; soit, toutes caractéristiques qui résultent des choix esthétiques propres et arbitraires d'ICD, qui reflètent sa créativité tout autant que sa personnalité et les valeurs qui sont les siennes, qu'elle véhicule au travers de toutes ses créations, et qui, prises isolément, comme combinées les unes avec les autres, confèrent à ces chaussures une originalité certaine. La société FTP immatriculée le 22.01.2009 au registre du commerce, ayant pour nom commercial « Le temps des cerises » prétend avoir pour activités la création, la fabrication et la commercialisation de collections de prêt-à-porter féminin. La société LCD a découvert dans le cadre du salon professionnel de prêt-à-porter « Who's Next » qui s'est déroulé pendant la période du 3 au 6 septembre 2009 à Paris qu' étaient exposés sur les stands « Le Temps des Cerises » (stand n°D 80) des modèles de tennis à lacets, basses et montantes, et de tennis à élastique, reproduisant selon elle les caractéristiques originales et essentielles de ses modèles de tennis. Sur autorisation par Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 4.09.2009, elle a fait pratiquer à une saisie-contrefaçon sur le salon de prêt-à-porter sur le stand « Le Terrîps des Cerises » le 5 septembre 2009, les opérations étant diligentées par Maître Jacques-Yves L, Huissier de Justice à Paris. L'huissier a saisi chacun des produits argués de contrefaçon, s'agissant d'une tennis basse à lacets avec un bout arrondi et trois bandes cousues sur le côté, une autre tennis basse présentant les mêmes caractéristiques que la première sauf une bande cousue au lieu de trois, une tennis avec élastique, une tennis montante à lacets. Par acte d'huissier en date du 5.10.2009, la société LCD a fait assigner la société F.T.P devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale. Par ordonnance du 7.09 2010, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance formée par la société F.T.P. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par e-barreau en date du 08.06.2011, la société LCD a demandé au tribunal de : DÉBOUTER la société FTP de ses demandes, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par la société ICD à rencontre de la société FTP ; Y faisant droit, Sur la saisie-contrefaçon : DIRE ET JUGER valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 septembre 2009 ; Sur la contrefaçon : DIRE ET JUGER que la société ICD est investie des droits d'auteur sur les tennis à lacets basses et montantes et tennis à élastique qu'elle commercialise sous la marque « BENSIMON», revendiquées dans la présente procédure ; DIRE ET JUGER que les tennis à lacets basses et montantes et tennis à élastique de la société ICD commercialisées sous la marque « BENSIMON », sont originales et protégeables par les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle ; DIRE ET JUGER que les modèles de chaussures saisis sur le stand « Le Temps des Cerises » de la société FTP ainsi que ceux référencés FBASICO210E et FBASICO110E reproduisent à l'identique les caractéristiques essentielles et originales des tennis à lacets basses et montantes et à élastique d'ICD commercialisées sous la marque « BENSIMON» ; DIRE ET JUGER qu'en fabriquant ou faisant fabriquer, en important ou faisant importer, en présentant à la vente et en commercialisant, directement et indirectement, ces tennis reproduisant les caractéristiques essentielles et originales des tennis à lacets basses et montantes et tennis à élastique d'ICD commercialisées sous la marque « BENSIMON », la société FTP a porté atteinte aux droits d'auteur dont est investie ICD ; En conséquence, INTERDIRE à la société FTP ainsi qu'à l'ensemble de ses filiales, établissements, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants et autres revendeurs, dès la signification du jugement à intervenir, de fabriquer, faire fabriquer, d'importer, faire importer, d'offrir à la vente, de livrer, de commercialiser, de promouvoir, directement et indirectement, par tout moyen, et notamment la vente en ligne, et sur quelque support que ce soit, tous modèles de chaussures reproduisant les caractéristiques essentielles et originales des tennis à lacets basses et montantes, et tennis à élastique d'ICD, ceci sous astreinte non comminatoire et définitive de 1.000 Euros par infraction ; DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera le droit de liquider directement cette astreinte, ORDONNER à la société FTP dès la signification du jugement à intervenir et sous astreinte non comminatoire et définitive de 1.000 Euros par jour de retard et par infraction constatée, la confiscation et la destruction de tous modèles de chaussures reproduisant les caractéristiques essentielles et originales des tennis à lacets basses et montantes, et tennis à élastique d'ICD, et notamment les modèles référencés FBASICO210E et FBASICO110E offerts à la vente et commercialisés par elle qui seraient en sa possession ou en celle de ses filiales, établissements, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants et autres revendeurs, ainsi que de tous documents, notamment catalogues, brochures, publicités sur lesquels seraient reproduits lesdits modèles ceci par huissier et aux frais de la défenderesse qui seront avancés par la demanderesse et dont elle pourra obtenir remboursement sur simple présentation des justificatifs; DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera le droit de liquider directement cette astreinte, ORDONNER à la société FTP, dès la signification du jugement à intervenir et sous astreinte non comminatoire et définitive de 1.000 Euros par jour de retard et par infraction constatée, la suppression de toute reproduction sur quelque support que ce soit des chaussures reproduisant les caractéristiques essentielles et originales des tennis à lacets basses et montantes, et tennis à élastique d'ICD commercialisées sous la marque « BENSIMON » ; DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera le droit de liquider directement cette astreinte; CONDAMNER la société FTP à payer à la société ICD la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits d'auteur sur ses tennis à lacets basses et montantes et tennis à élastique commercialisées sous la marque « BENSIMON», sauf à parfaire ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou revues françaises ou étrangères de son choix aux frais de la société FTP, sans que le coût de chaque insertion n'excède 4.000 Euros ainsi que pendant une durée de vingt jours consécutifs sur la page d'accueil du site Internet de la société FTP accessible à l'adresse www.letempsdescerises.com sans que le coût de cette mise en ligne n'excède 15.000 € ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire : DIRE ET JUGER que la société FTP a commis des actes de concurrence déloyale, à tout le moins des agissements fautifs au préjudice de la société ICD ; CONDAMNER la société FTP à payer à la société ICD la somme de 150.000 Euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de ces actes de concurrence déloyale et de parasitisme, à tout le moins fautifs ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir 'nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER la société FTP à payer à la société ICD une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société FTP aux dépens qui seront recouvrés par Me d'HAUTEVILLE, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. A l'appui de ses demandes, la société I.C.D a conclu au rejet de la demande de nullité de la procédure de saisie-contrefaçon, un délai raisonnable ayant été respecté entre la remise de l'ordonnance et le début des opérations d'expertise et des explications suffisantes ayant été données par l'huissier sur le contenu de sa mission. Elle a fait valoir que l'erreur relevée par la société défenderesse affectant le nom du saisi n'avait pas d'incidence sur l'identité confirmée de celui-ci et que de façon générale les constatations de l'huissier prévalaient et notamment quant à la mention par Maître L d'un échange téléphonique avec Monsieur P. Elle a soutenu justifier de la titularité de ses droits sur les tennis revendiquées estimant rapporter suffisamment la preuve de la commercialisation des produits depuis 1982 et ce sous la marque BENSIMON. En raison de l'originalité des tennis revendiquées, de par la combinaison particulière des caractéristiques explicitées et en l'absence d'antériorités pertinentes, elle a conclu à la condamnation de la société F.T .P pour actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. En réplique, par conclusions notifiées par e-barreau en date du 07.07.2011, la société FTP sous l'enseigne « Le temps des cerises » a demandé au tribunal de : DEBOUTER la société ICD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Sur la saisie-contrefaçon : A titre liminaire, PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 septembre 2009 ; Sur la contrefaçon de droits d'auteur : - A titre liminaire, JUGER que la société ICD est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur, ne rapportant pas la preuve de ses prétendus droits d'auteur sur les modèles de chaussures en cause ; JUGER que les modèles sur lesquels la société FTP revendique des droits d'auteur sont dépourvus de caractère original et qu'ils ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ; JUGER qu'aucun acte de contrefaçon de droits d'auteur ne peut être imputé à la société FTP ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire : JUGER qu'aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être imputé à la société FTP au sens de l'article 1382 du Code civil ; En conséquence, à titre reconventionnel, CONDAMNER la société ICD au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens de la présente instance ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'appui de ses demandes, la société F.T.P a fait valoir la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon pour défaut de délai raisonnable entre la remise de l'ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon. Elle a également soulevé des inexactitudes entachant le procès-verbal s'agissant de l'erreur sur l'identité de Monsieur « COFFIN » et de l'absence de contact entre Monsieur L et Maître P contrairement aux mentions de l'huissier de justice dans le procès-verbal. Elle a conclu à l'irrecevabilité à agir de la société LCD, celle-ci ne démontrant pas que les chaussures revendiquées seraient des œuvres collectives sur lesquelles elle serait titulaire des droits d'auteur, la société I.C.D ne rapportant pas davantage la preuve du processus de création ni de celle d'une date certaine. Elle a relevé l'absence d'originalité des produits revendiqués rendant également la demande irrecevable et en tout état de cause a conclu à l'absence d'actes de contrefaçon et d'actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28.09.2011.SUR QUOI
: Sur la demande de nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 5.09.2009 : La société FTP soulève la nullité des opérations de saisie-contrefaçon en raison de l'absence d'un délai raisonnable entre la signification de l'ordonnance autorisant la saisie et le début des opérations, le saisi n'ayant disposé que de deux minutes pour prendre connaissance des motifs justifiant la mesure et de l'étendue des investigations. Elle relève de plus que l'huissier, selon ses propres mentions portées au procès-verbal, n'a fait que « parcourir » les termes de l'ordonnance empêchant Monsieur C d'avoir une connaissance suffisante de l'ordonnance. La signification de l'ordonnance autorisant la saisie en date du 5.09.2009 a été faite à 16h58 mn et les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté à 17 heures. Un délai de deux minutes a ainsi été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance et des investigations subséquentes ce qui constitue un délai raisonnable et suffisant d'autant que l'huissier mentionne avoir pris le soin de parcourir avec « Monsieur C », gérant de la société FTP, les termes de l'ordonnance aux fins d'éclairer celui-ci ce qui ne peut lui être reproché permettant ainsi au saisi de mieux comprendre les termes de l'ordonnance et leur portée de sorte que la demande de nullité est rejetée à ce titre. La société FTP soulève des irrégularités entachant le procès verbal de saisie- contrefaçon indiquant que Monsieur Hary C n'est pas gérant de l'entreprise mais qu'il s'agit de Monsieur Thierry C. Cette inexactitude sur l'orthographe du nom du gérant de la société FTP qui a été reportée par l'huissier de façon phonétique ne saurait justifier le prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon s'agissant d'une erreur matérielle, la société FTP ne contestant pas que c'est Monsieur C qui a reçu l'huissier. La société FTP soutient que l'huissier n'a pas eu de conversation téléphonique avec Maître P contrairement à ce qui est indiqué. Maître LE M A indique «j'ai eu une conversation téléphonique avec Maître P, SCP GERMAIN MOREAU 45 avenue du président Wilson 75016 Paris, qui finit par donner instruction à son client de me restituer le sac contenant les exemplaires saisis ». Les mentions inscrites par l'huissier dans le procès-verbal font foi jusqu'à inscription de faux et l'attestation de Monsieur P qui n'est pas établie dans les formes prescrites par la loi au terme des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sera pas prise en compte car elle n'a pas de caractère suffisamment probant pour établir les faits qu'elle décrit d'autant qu'en tout état de cause l'huissier a agi dans le cadre de sa mission qu'il n'a pas outrepassée en téléphonant à un tiers dans le but d'apaiser la situation. La demande de nullité des opérations de saisie contrefaçon au motif d'irrégularités entachant le procès-verbal de saisie en date du 5.09.2009 présentée par la société FTP est donc rejetée. Sur la titularité des droits d'auteur de la société LCD sur les tennis revendiquées : L'article Ll 13-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui du à ceux sous le nom duquel l'œuvre est divulguée. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l'absence de toute revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu'elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon. Pour entendre bénéficier de la présomption de titularité,- la société LCD expose commercialiser les tennis sous la marque « BENSIMON » depuis 1982 et verse à cet effet un nombre important de pièces. Un extrait du magasine ELLE en date du 21.06.1982 (pièce 90) est produit sur lequel figurent les tennis à lacets basses comme provenant du surplus B. Dans un extrait de la revue JACINTHE en date de novembre 1984 et de la revue GAP d'août 1984 figurent les tennis à lacets hautes sous le nom B (pièce 52). Dans un extrait de la revue 20 ans datée de mars 1988 figurent les tennis à élastique sous le nom B (pièce 29). Il ressort de ces pièces que les tennis revendiquées ont paru dans la presse à compter de 1982 pour les tennis basses, à compter de 1984 pour les tennis hautes et à compter de 1988 pour les tennis à élastiques sous le nom B. Deux catalogues non datés portent comme titres « la tennis originale » et « Les portraits B » et en dernière page indiquent comme contacts ou « headquarters » ICD B COLLECTION (pièces 4 et 5). La société LCD qui se prétend titulaire des droits d'auteur a été créée le 19.01.1999. En conséquence, il se déduit de façon évidente que la société LCD, dont le gérant est Monsieur Yves B, ne peut se prévaloir d'une présomption de titularité pour des chaussures commercialisées, pour les premières, dix sept ans avant sa création, sous le seul nom B, étant précisé en outre que la marque verbale française B n'a été déposée que le 23.01.1987 dont le titulaire est Monsieur Serge B qui n'est pas le gérant de la société LCD, la mention LCD sur deux catalogues non datés qui ne sont pas portés à la connaissance du public ne pouvant établir davantage une divulgation des produits revendiqués sous le nom de la société LCD. Les trois factures de commercialisation éditées par ICD B COLLECTION courant 2000 et 2002 (pièces n°91) sont adressées à des des tinataires dont les noms sont cachés et les produits vendus ne sont pas suffisamment identifiés pour permettre de savoir s'Us correspondent aux tennis revendiquées de sorte que la production de ces factures est insuffisante à rapporter les éléments d'une divulgation non équivoque comme il en est pour les autres éléments et pièces précités: Faute pour la société LCD d'établir de façon non équivoque la présomption de titularité, il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve du processus de création et de fabrication des tennis revendiquées. La société LCD fait état du caractère d'œuvre collective des produits revendiqués mais elle agit par voie d'affirmation, ses dires n'étant corroborés par aucun élément tangible. Elle produit en outre des constats d'huissier établis à compter du 27.09.1999 pour les différentes chaussures éditées mais ceux-ci ne peuvent servir qu'à donner une date certaine, étant sans pertinence sur la démonstration d'un processus de création dont la preuve n'est pas rapportée par la société LCD. En conséquence, la société LCD qui n'établit pas la preuve de la titularité des ses droits d'auteur sur les tennis est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire : La.société F.T.P soulève l'absence de faits distincts de ceux de contrefaçon faisant état de ce que la société LCD se limite à invoquer une volonté de contrefaire et de s'approprier la création d'autrui et conclut en conséquence au rejet de la demande de la société requérante. La société LCD étant déclarée irrecevable à agir en contrefaçon, les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale n'ont pas à être distincts mais en revanche, la demande doit être présentée à titre subsidiaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la société LCD est déclarée irrecevable en sa demande à ce titre. Sur les autres demandes : Les conditions sont réunies pour condamner la société LCD à verser à la société F.T.P la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. La société LCD est condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Déboute la société F.T.P de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 5.09.2009, Déclare la société LCD irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur les tennis basses, hautes et à élastiques, Déclare la société LCD irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire, Condamne la société LCD à verser à la société F.T.P la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société LCD aux dépens.Commentaires sur cette affaire
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