Tribunal administratif de Nantes, 3ème Chambre, 19 mai 2026, 2319144
Mots clés
réintégration • requête • déchéance • pouvoir • recours • rejet • retrait • étranger • réexamen • substitution • rapport • requis • ressort • statut • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
19 mai 2026
Ministre de l'intérieur
1 mars 2023
Préfet du Puy-de-Dôme
7 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2319144
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2319144
- Rapporteur : Mme Pétri
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfet du Puy-de-Dôme, 7 juillet 2022
- Avocat(s) : MERAL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
19 mai 2026
Ministre de l'intérieur
1 mars 2023
Préfet du Puy-de-Dôme
7 juillet 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministre de l'intérieur
ministre de l'intérieur
préfet du Puy-de-Dôme
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 30 mars 2026, M. A... C..., représenté par Me Meral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meral de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - sa décision pouvait également être fondée sur le motif tiré de ce que M. C... n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Vu les autres pièces du dossier. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.Vu :
- le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. C..., ressortissant algérien né le 27 février 1979, a présenté une demande en vue d'acquérir la nationalité française. Par une décision du 7 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné cette demande à deux ans. Par une décision du 1er mars 2023, dont M. C... demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision préfectorale du 7 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. » Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » 3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et mentionne la circonstance que M. C... a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 2014 et 2018. Par suite, et dès lors que cette décision comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. » Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » 5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V. » 7. Pour justifier l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. C..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a séjourné en France de manière irrégulière entre 2014 et 2018. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré régulièrement en France le 11 mai 2014, a présenté une demande d'asile le 23 mars 2018, qu'une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le même jour, et que la qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 septembre 2018. S'il soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au statut de réfugié a eu pour effet de régulariser ses conditions d'entrée sur le territoire français, d'une part, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur le motif tiré de ce qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire français, mais sur celui tiré de son séjour irrégulier entre 2014, année au cours de laquelle il est arrivé en France, et 2018, année au cours de laquelle il a présenté sa demande d'asile. Au demeurant, la régularité de son entrée en France, qui n'est pas contestée, est attestée par la capture d'écran AGDREF produite en défense. D'autre part, M. C... ne justifie pas du caractère régulier de son séjour en France entre 2014 et 2018. Par suite, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C... pour le motif indiqué au point 7, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de naturalisation, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation de M. C... doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Me Meral la somme demandée sur ces fondements.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Pétri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. La rapporteure, M. Pétri Le président, P. Besse La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière M. B...Commentaires sur cette affaire
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