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Tribunal judiciaire de Lyon, 1 juin 2026, 26/00481

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble duà
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMAK Michèle
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAROUDIE Emmanuel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAROUDIE Emmanuel
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00481 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33GI AFFAIRE : Syndicat des Coproprietaires de l'Immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], S.A. SOCIETE ALLIADE HABITAT C/ [A] [E], [S] [Q], [J] [H] [K], [L] [O] épouse [W], [Y] [W], [P] [D] épouse [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSES Syndicat des Coproprietaires de l'Immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A. SOCIETE ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [A] [E] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON Monsieur [S] [Q] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [J] [H] [K] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Madame [L] [O] épouse [W], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON Monsieur [Y] [W] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON Madame [P] [D] épouse [T] demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026 - Délibéré au 1er Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1] est soumis au régime de la copropriété. La société ALLIADE HABITAT est syndic de l'immeuble et propriétaire d'une partie des lots d'habitation. La société SOPRORENTE est propriétaire d'un local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble, donné à bail à FRANCE TRAVAIL. Le 17 janvier 2025, France TRAVAIL a informé le syndic de l'immeuble de la survenance d'un dégât des eaux dans le local. Les travaux commandés par le syndic semblent ne pas donner satisfaction. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société SOPRORENTE a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 1], la société ALLIADE HABITAT et France TRAVAIL devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins d'expertise. Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [V] [F] en qualité d'expert. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A BRON et la société ALLIADE HABITAT ont fait assigner Mme [A] [E], M. [S] [Q], Mme [J] [H] [K], Mme [L] [W] née [O], M. [Y] [W], Mme [P] [T] née [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon. L'audience a eu lieu le 27 mai 2026. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 1] et la société ALLIADE HABITAT, par l'intermédiaire de leur conseil, se sont référés aux termes de leur assignation, demandant au juge des référés de : ORDONNER l'expertise judiciaire objet de l'ordonnance du 25 juillet 2025 commune et opposable à Monsieur et Madame [W], Madame [T], Monsieur et Madame [M] et Madame [E] ; ATTRAIRE ces derniers aux opérations d'expertise en cours confiées à Monsieur [V] [F] ; RESERVER les dépens. Mme [E] et M. et Mme [W] ont formé protestations et réserves d'usage. M. [Q] et Mme [K], régulièrement assignés, n'ont pas comparu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS

L'article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En application de l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 331 du même code prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 1] et la société ALLIADE HABITAT sont bien fondés à attraire en intervention forcée et à rendre communes les opérations d'expertise à Mme [A] [E], M. [S] [Q], Mme [J] [H] [K], Mme [L] [W] née [O], M. [Y] [W], Mme [P] [T] née [D], locataires des logements surplombant le local souffrant du dégât des eaux, l'expert considérant que pourraient être mis en cause le mauvais entretien des joints d'étanchéité par les locataires.

PAR CES MOTIFS

Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARONS commune et opposable à Mme [A] [E], M. [S] [Q], Mme [J] [H] [K], Mme [L] [W] née [O], M. [Y] [W] et Mme [P] [T] née [D] l'expertise confiée à M. [V] [F], expert désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 juillet 2025 ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 1] et la société ALLIADE HABITAT aux dépens liés au présent appel en cause ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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