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Tribunal judiciaire de Nice, 21 août 2026, 25/02052

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROIN Thierry
Partie défenderesse
Syndicat de copropriétaires
défendu(e) par BENHAMOU Marcel

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 25/02052 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4ZH du 21 Août 2026 M.I 26/00932 affaire : [K] [I] c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 3] Copie exécutoire délivrée à Me Marcel BENHAMOU Me Thierry TROIN Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN AOÛT À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Madame [K] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SARL NOBLE COURT Cabinet [N], [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Madame [K] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en référé aux fins de réalisation de travaux. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 avril 2026. A l'audience, Madame [K] [I] maintient et réitère ses demandes, à savoir : A titre principal, - la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à procéder à la mise hors d'eau de son appartement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à lui verser une provision de 1.430 euros au titre des travaux de réparation, - la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à lui verser une provision de 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, A titre très subsidiaire, - le prononcé d'une mesure d'expertise, En tout état de cause, - la condamnation de du syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.800 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande : A titre principal, - dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses, - débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, En tout état de cause, - débouter Madame [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 21 mai 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de réalisation des travaux En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat en date du 8 juillet 2025, que madame [K] [I] subit au sein de son appartement d'importantes infiltrations dont les conséquences produisent des désordres conséquents tels que peinture cloquée et décollée, enduit fortement tâché, décollé et effrité, laissant même apparent le béton, ou encore décollement des plinthes. Toutefois, il résulte des expertises amiables réalisées après saisine de son assurance et protection juridique que l'origine des désordres n'est pas déterminée avec certitude, une première expertise en date du 312 décembre 2024 imputant éventuellement les désordres à un défaut d'étanchéité de la terrasse des voisins située au-dessus de l'appartement de Madame [I], nécessitant des vérifications et le cas échéant une seconde expertise. Une seconde expertise amiable s'est tenue à l'issue de laquelle le rapport en date du 4 avril 2025 fait état du défaut d'étanchéité du joint de dilatation, au niveau de la façade. Dès lors, et en l'absence de certitudes quant à la nature des travaux qu'il y a lieu de réaliser afin de permettre de faire cesser les désordres au sein de l'appartement de Madame [I], il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux tendant à la mise hors d'eau de son appartement ; en revanche, et pour ces mêmes raisons il sera fait droit à la demande d'expertise. En effet, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise. Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Par ailleurs, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés ds Madame [I], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée. Enfin, il apparait prématuré d'accorder à Madame [I] une quelconque provision au titre des travaux de remise en état pour lesquels elle ne fournit par ailleurs que des devis qui devront faire l'objet de discussions dans le cadre de l'expertise ordonnée. Il appartient également à Madame [I] de faire valoir, dans le cadre de la mesure ainsi ordonnée, les différents postes de préjudices qu'elle entend faire valoir et dont l'indemnisation pourra intervenir soit dans un cadre amiable, soit dans le cadre, le cas échéant d'une procédure au fond. En conséquence, Madame [I] sera déboutée de ses demandes provisionnelles au titre de ses préjudices. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Madame [K] [I] de sa demande tendant à la réalisation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de travaux tendant à la mise hors d'eau de son appartement ; DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses protestations et réserves ; ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à [X] [P] Ingénieur ENSAIS Filière Génie Civil [Adresse 7] [Localité 5] Port. : 06.45.46.10.54 Courriel : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'[Localité 1], avec la mission suivante : - se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, - se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les polices d'assurances des parties, - décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes ; - dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l'habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d'exploitation, DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 22 février 2027 ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ; FIXONS à la somme de 4.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Madame [K] [I] au plus tard le 21 octobre 2026 et dit qu'à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ; INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, DÉBOUTONS Madame [K] [I] de ses demandes à titre de provision sur les préjudices subis ; DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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