Cour d'appel de Rouen, 30 novembre 2022, 20/02144
Mots clés
Autres demandes contre un organisme • société • redressement • recours • recouvrement • solde • mutation • pouvoir • recevabilité • rejet • salaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
30 novembre 2022
POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX
26 mars 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :20/02144
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rouen, 30 nov. 2022, n° 20/02144
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX, 26 mars 2020
- Identifiant Judilibre :6388596301d0fb05d44b1091
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
30 novembre 2022
POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX
26 mars 2020
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Texte intégral
N° RG 20/02144 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQDI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET
DU 30 NOVEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Mars 2020 APPELANTE : S.A.S. [2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Pascale BARON de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Karen OZINGI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : URSSAF [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [P] [F], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente, et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Au cours de l'année 2017, les trois établissements de la société [2] situés respectivement à [Localité 3] à [Localité 6] et à [Localité 7], ont fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Haute-[Localité 4] portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a notifié à la société [2] une lettre d'observations datée du 10 juillet 2017 comportant 11 points de redressement, entraînant un rappel de cotisations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS d'un montant total de 42 998 euros. En particulier, il était reproché à la société un défaut de soumission à contribution patronale des actions gratuites attribuées à M. [H], entraînant une régularisation de 15 368 euros au titre des deux années litigieuses 2014 et 2015. Par lettre du 8 août 2017, la société a répondu à l'agent de contrôle, contestant notamment ce point 10. Par lettre en réponse du 4 décembre 2017, l'URSSAF a rectifié le montant de redressement au titre du point 10, le portant à 18 235 euros pour l'établissement de [Localité 6]. L'URSSAF a envoyé à la société [2] une lettre de mise en demeure du 26 décembre 2017, portant sur un montant total de 41 746 euros, dont 35 925 euros au titre des cotisations dues et 5 821 euros de majorations. Par courrier recommandé daté du 23 février 2018, la société [2] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce redressement en son point 10. Par courrier envoyé le 22 mai 2018, la société [2] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire. Dans sa séance du 26 septembre 2018, la commission a rejeté ce recours. Le tribunal, par jugement du 26 mars 2020 (RG 18/00351), notifié par courrier du 5 juin 2020, a : - débouté la société [2] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, - confirmé le redressement intitulé « contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites » en son montant de 18 235 euros pour l'établissement de [Localité 6], - dit que la somme de 20 278 euros correspondant à 18 235 euros de cotisations et 2 043 euros de majorations de retard complémentaires restera acquise à l'URSSAF, - déboute l'URSSAF de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2018, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [2] aux dépens nés après le 1er janvier 2019. Par déclaration envoyée le 1er juillet 2020, la société [2] a relevé appel de cette décision en sa totalité. Les parties ont soutenu leurs prétentions et moyens à l'audience du 12 octobre 2022. Par courriel du 23 novembre 2022, la cour a demandé aux parties de lui faire part de leurs observations : 1) sur la recevabilité de la demande de l'URSSAF présentée à l'encontre de la société [2] au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur le fondement desquelles c'est l'employeur du salarié bénéficiaire des actions gratuites à la date de leur attribution définitive qui est tenu de payer les cotisations litigieuses (cf. 2e civ., 17 décembre 2015, 14-26.681). 2) le cas échéant, sur le paiement des cotisations de droit commun, évoqué dans ses conclusions par la société [2], qui figurerait sur le bulletin de paie (non produit) de la société filiale nouvel employeur du salarié : l'URSSAF conteste-t-elle avoir perçu les cotisations et contributions sociales figurant sur le bulletin de paie ' Par quelle personne morale (société mère ou filiale) le paiement a-t-il été effectué 'PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 10 octobre 2022), la société [2] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le redressement portant sur la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, et par conséquent de : - annuler le redressement, ainsi que les majorations de retard réclamées au titre du chef de redressement intitulé « contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites » et, à tout le moins, de prendre [acte] de la minoration de ce chef de redressement par l'URSSAF à hauteur de 4 457 euros, - condamner par conséquent l'URSSAF à restituer les sommes versées par la société [2] et afférentes au chef de redressement annulé, - en tout état de cause, condamner l'Urssaf [Localité 4] à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, ainsi qu'à supporter les dépens. La société [2] fait valoir que l'URSSAF a accepté, dans ses écritures, de ramener le montant du redressement à hauteur de 4 457 euros, ce chiffre résultant de l'annulation du montant de la contribution patronale réclamée initialement (9 634 euros pour 2014 et 8 601 euros pour 2015, soit un total de 18 235 euros) et de la soumission de la société aux cotisations et contributions sociales de droit commun. La société conteste cependant la somme finalement réclamée, en soutenant s'être déjà acquittée des cotisations et contributions sociales de droit commun. A cet égard, elle fait valoir qu'elle a soumis à charges sociales, comme du salaire, les sommes et actions à leur date d'attribution définitive comme les textes le prévoient (actions attribuées en 2014 acquises définitivement en 2017, actions attribuées en 2015 acquises définitivement en 2018) ; que si les bulletins de paie de mai 2017 et mai 2018 sont au nom de la société [8], c'est simplement que le salarié concerné a été muté au 1er janvier 2017 dans cette filiale d'Eurovia. Dans sa réponse du 23 novembre 2022 à la demande d'observations de la cour, la société indique que c'est l'employeur du salarié bénéficiaire des actions gratuites à la date de leur attribution définitive qui est tenu de payer les cotisations litigieuses, à savoir la société [8]. Elle ajoute que cette dernière société s'est effectivement acquittée des cotisations et contributions sociales de droit commun (précisant cependant, s'agissant du plan de 2015, que M. [H] n'a pas perçu d'actions ni de sommes afférentes en 2018, qu'aucune somme ne lui a été versée à ce titre en 2018). Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises à l'audience), l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement, de valider le redressement pour un montant ramené à 4 457 euros et de condamner la société [2] aux dépens. L'URSSAF admet que les conditions d'acquisition et de conservation des actions attribuées par la société [2] dans le cadre de son plan diffèrent des conditions posées aux articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ; qu'ainsi, la société [2] n'est pas soumise à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute avoir donc procédé à l'annulation du montant de la contribution patronale litigieuse (à hauteur de 9 634 euros pour l'année 2014 et à hauteur de 8 601 euros pour l'année 2015, soit un total de 180235 euros). Elle précise néanmoins que la société [2] reste soumise aux cotisations et contributions sociales de droit commun (12 020 euros pour 2017 et 10 672 euros pour 2018, soit un total de 22 692 euros). A cet égard, elle soutient que la mutation du salarié concerné au sein d'une filiale importe peu et qu'il appartenait à la société [2] de régler les charges sociales en son nom plutôt que de les faire régler par une autre société du groupe. Elle précise qu'il appartenait à la société [2] de faire une déclaration rectificative pour régulariser la situation. Elle indique que le compte employeur, qui présente désormais un solde débiteur de 4 457 euros, est en cours de régularisation. Dans sa réponse du 23 novembre 2022 à la demande d'observations de la cour, l'URSSAF constate qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est bien la société [8], employeur de M. [H], qui était redevable des cotisations. Elle ajoute que les cotisations de droit commun ont été payées par la société [8]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (ou cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, selon une version antérieure de l'article également applicable au litige) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature. Cependant, selon ce même article, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2013, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts [à savoir, l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce] si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce sont soumises à une contribution due par les employeurs au profit de la caisse nationale des allocations familiales, contribution patronale instituée par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. Selon le paragraphe II de cet article L. 137-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. En revanche, si les actions gratuites ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue, elles sont soumises à cotisations, leur nature juridique et fiscale les faisant entrer dans la catégorie des gains, rémunérations et avantages compris dans l'assiette de calcul des cotisations aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 242-1 précité du code de la sécurité sociale. En l'espèce, les parties s'accordent à dire, en cause d'appel, qu'au regard des conditions du plan d'attribution gratuite d'actions, la société [2] n'était pas soumise au paiement de la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Elles s'accordent ainsi sur la soumission des sommes et actions attribuées à M. [H] aux cotisations et contributions sociales de droit commun, exigibles en mai 2017 à la date d'acquisition effective de ces actions par le salarié. Les parties s'opposent en revanche sur l'effectivité du paiement de ces charges. Mais il est rappelé à cet égard que sur le fondement de l'article L. 242-1 précité du code de la sécurité sociale, c'est l'employeur du salarié bénéficiaire des actions gratuites à la date de leur attribution définitive qui est tenu de payer les cotisations litigieuses. Or il est constant - et prouvé - qu'en mai 2017, époque de l'attribution définitive des actions gratuites à M. [H], l'employeur de ce dernier était la société [8]. C'est donc à tort que l'URSSAF réclame paiement du solde de cotisations à la société [2]. Le redressement ne pouvant, en son point 10, viser cette société, il y a lieu de l'annuler ainsi que les majorations de retard afférentes. Par suite, il y a lieu de condamner l'URSSAF à restituer les sommes versées par la société [2] et afférentes au chef de redressement annulé. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les dépens et frais irrépétibles Il convient de condamner l'URSSAF, partie perdante, à supporter les dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, l'URSSAF est condamnée à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
la Cour, Infirme le jugement rendu le 26 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social (RG 18/00351), Statuant à nouveau : Annule le redressement de cotisations du 10 juillet 2017, en son point 10, ayant donné lieu à la mise en demeure du 26 décembre 2017, concernant l'établissement de [Localité 6], ainsi que les majorations de retard afférentes, Condamne L'URSSAF de [Localité 4] à restituer les sommes versées par la société [2] et afférentes au chef de redressement annulé, Condamne l'URSSAF de [Localité 4] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILLERECommentaires sur cette affaire
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