Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2024, 2408277
Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • contrat • saisie • preuve • publication • rejet • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2408277
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lille, 31 oct. 2024, n° 2408277
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
31 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner la commune de Lille à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis en raison de l'absence de renouvellement de son contrat. Par lettre du 21 août 2024, le tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de quinze jours, la réclamation indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Et enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 août 2024 via l'application Télérecours citoyens et dont elle a accusé réception le jour même, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision par laquelle la commune de Lille a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 31 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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