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INPI, 14 juin 2006, 05-3443

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • prêt • propriété • publicité • risque • immobilier • assurance • renonciation • service • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-3443
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-3443, 14 juin 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MILLESIME ; MILESIMO
  • Classification pour les marques : CL36
  • Numéros d'enregistrement : 99772829 \ 3378584
  • Parties : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT SOCIETE ANONYME c. LEO-MARC FRANCOIS S

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 05-3443 / HT 14/06/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Léo-Marc S a déposé, le 6 septembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 378 584 portant sur la dénomination MILESIM O. Le 12 décembre 2005, la société GROUPAMA ASSURANCE CREDIT (société anonyme), représentée par Monsieur Guillaume MORTREUX, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MILLESIME, déposée le 3 février 1999 sous le numéro 99 772 829. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires par leurs nature, fonction et destination, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les services d'« assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, consultations et conseils en matières financières et immobilières, gestion de patrimoine, placements et financements » et les « services d'assurance-crédit », les premiers formant une catégorie générale dont relèvent les seconds ; - les services de « courtage de prêt et d'assurance, agence d'assurance » et les « services d'assurance- crédit ». Sont respectivement similaires, par complémentarité, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les services de « courtage de prêt et d'assurance » précités et les « services d'assurance-crédit » ; - les services de « fourniture d'assistance dans l'établissement et le fonctionnement des agences … d'assurance » et les « services d'assurance-crédit » ; - les services d'« éducation, formation dans les domaines liés à l'immobilier, aux placements et à l'assurance ; services d'éducation et de formation dans les domaines de la publicité, de la commercialisation, des ventes, de la gestion des affaires, de la comptabilité, de l'immobilier et des assurances » et les « services d'assurance-crédit ». Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les signes en présence. La société opposante ajoute que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les services sont proches. L'opposition a été notifiée au déposant le 21 décembre 2005 sous le numéro 05-3443. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Fourniture d'assistance dans l'établissement et le fonctionnement des agences d'assurances. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; consultation et conseils en matières financières et immobilières, gestion de patrimoine, placements et financements, courtage de prêt et d'assurance, agence d'assurance. Education, formation dans les domaines liés à l'immobilier, aux placements et à l'assurance ; services d'éducation et de formation dans les domaines de la publicité, de la commercialisation, des ventes, de la gestion des affaires, de la comptabilité, de l'immobilier et des assurances » ; Que suite à la renonciation partielle de la marque antérieure invoquée, cette dernière est enregistrée pour les services suivants : « Services d'assurance-crédit ». CONSIDERANT que les services de « Fourniture d'assistance dans l'établissement et le fonctionnement des agences d'assurances. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; consultation et conseils en matières financières, gestion de patrimoine, placements et financements, courtage de prêt et d'assurance, agence d'assurance. Education, formation dans les domaines liés aux placements et à l'assurance ; services d'éducation et de formation dans les domaines des assurances » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d'autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services d'« Affaires immobilières ; consultation et conseils en matières immobilières » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent respectivement de prestations relatives à des biens immobiliers (promotion, location …) et d'informations dispensées à des tiers dans le domaine de l'immobilier, ne forment pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, une catégorie générale dont relèvent les « Services d'assurance-crédit » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de prestations relatives à la garantie accordée par un assureur à un assuré de lui permettre de rembourser un emprunt, moyennant une prime ou une cotisation ; Que ces services ne sont généralement pas rendus par les mêmes prestataires (agents immobiliers ou administrateurs de biens pour les premiers, compagnies d'assurance et certains établissements financiers pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire, pour déclarer ces services similaires, que les banques et les compagnies d'assurance diversifient leurs activités dans le domaine immobilier et puissent assurer le financement des transactions immobilières de leurs clients, dès lors que l'intervention des banques et des assurances concerne de nombreuses autres opérations que celles relevant du domaine immobilier ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services identiques ou, à tout le moins, similaires, le public n'état pas fondé à leur attribuer une origine commune CONSIDERANT que les services d'« Education, formation dans les domaines liés à l'immobilier ; services d'éducation et de formation dans les domaines de la publicité, de la commercialisation, des ventes, de la gestion des affaires, de la comptabilité, de l'immobilier » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien étroit et obligatoire avec les « Services d'assurance-crédit » de la marque antérieure invoquée, les seconds n'impliquant pas nécessairement une éducation ou une formation, contrairement à ce qu'indique la société opposante ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient cette dernière, les services de la marque antérieure ne sont pas des services de « conseils » mais des services d'« assurance-crédit » ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'état pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination MILESIMO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MILLESIME, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux dénominations en présence (six lettres identiques placées dans le même ordre (M, I, L, E, S, I et M), même rythme trisyllabique, séquences et sonorités communes dominantes [MI/LE/SIM]), évocation commune d'un millésime ; Qu'ainsi, il en résulte une impression d'ensemble voisine entre les signes. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe contesté MILESIMO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MILLESIME.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 05-3443 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Fourniture d'assistance dans l'établissement et le fonctionnement des agences d'assurances. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; consultation et conseils en matières financières, gestion de patrimoine, placements et financements, courtage de prêt et d'assurance, agence d'assurance. Education, formation dans les domaines liés aux placements et à l'assurance ; services d'éducation et de formation dans les domaines des assurances ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 378 584 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste

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