Tribunal de commerce de Fort-de-France, 22 juin 2026, 2026R00035
Mots clés
provision • règlement • ressort • société • procès • produits • recouvrement • remise • requête • siège • solde
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Numéro de pourvoi :2026R00035
- Référence abrégée : T. com. Fort-de-france, 22 juin 2026, 2026R00035
- Identifiant Judilibre :6a76fdc5195da062e0f838e2
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
2026R00035 - 2617300009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 22/06/2026
N° Minute : 12
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI prise en la personne de Maître Gaëlle de THORE substitué par Maître Stessie PRIVAT, avocat au barreau de Martinique
DÉFENDEUR
PALYMO BTP SAS
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Daniel COLOMBANI
Commis-greffière :
Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA
DÉCISION :
Réputé Contradictoire Premier ressort
DÉBATS
le 21/05/2026
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
: Vu l'assignation signifiée sous forme de 15 pages par exploit de commissaire de justice le 28 avril 2026 à la requête de l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, dite également [Adresse 3] à l'encontre de la SASU BATICARRELAGE 972, selon remise faite à étude, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0035 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3141-19 du code du travail, condamner la SAS PALYMO BTP à lui payer la somme provisionnelle de 26.191,00 € arrêtée le 09 mars 2026 au titre des cotisations et majorations dues par cette dernière conformément à ses déclarations, ainsi que la somme provisionnelle de 5.138,00 € arrêtée le 09 mars 2026 au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations et des pénalités distinctes extra-comptables, outre 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés du 21 mai 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à son siège, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026.MOTIFS
: Sur la demande de provision : Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande les statuts de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 07 décembre 2012, l'extrait Kbis de la SAS PALYMO BTP en date du 09 mars 2026 (actualisé par le greffe au 18 mai 2026), le bulletin d'adhésion de celle-ci daté du 08 juin 2020 pour les cotisations exigibles depuis le 1er juin 2020, le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents (non datée), la décision du Conseil d'administration de la Caisse en date du 8 avril 2011, les déclarations de salaires sur la période de janvier 2023 à septembre 2025, les 3 relevés de compte comptable, extracomptable et global arrêtés le 09 mars 2026, la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 20 février 2026 et distribuée le 26 février suivant, la lettre simple de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 27 février 2026, et l'affectation des encaissements arrêté au 09 mars 2026 couvrant la période du 31 décembre 2019 au 09 mars 2026 ; Que la SAS PALYMO BTP, immatriculé le 23 novembre 2019 et anciennement dénommée MAX HUMBERT PEINTURE, au RCS de [Localité 1] sous le numéro 877 828 897, exerce une activité du secteur du BTP et relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dont elle dépend géographiquement ; Que le 08 juin 2022, la SAS PALYMO BTP a adhéré à la CAISSE DES CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT, son bulletin d'adhésion ad hoc portant sur les cotisations exigibles depuis le 1er janvier 2020 ; Qu'il en résulte que la SAS PALYMO BTP était tenue, avant le 30 de chaque mois, de déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ; Qu'en cas défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE trouve à s'appliquer avec notamment la clause de « Recouvrement/Régularisation » et celle afférente à l'application d'une « Majoration de retard » ; Que lesdites majorations sont arrêtées, s'il échet, à la fin de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté ; Que la SAS PALYMO BTP accuse des retards de paiement ou des défauts de paiements de cotisations depuis 2023, outre que pour les mois d'octobre à décembre 2025, elle n'a pas procédé aux déclarations mensuelles des montants de salaires tel qu'il résulte des relevés de compte comptable et extra-comptable arrêté le 09 mars 2026, conduisant la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à procéder d'office à l'évaluation provisionnelle des cotisations dues pour toute cette période, outre appliquer les majorations et pénalités de retard prévues au Règlement intérieur ; Qu'au 09 mars 2026, le solde débiteur de la SAS PALYMO BTP au titre des déclarations produites mais non réglées s'élève à la somme de 21.191,00 € incluant les cotisations, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux couvrant la période de janvier 2023 au 30 septembre 2025, tel qu'il ressort du relevé de compte comptable arrêté le 09 mars 2026 et l'affectation des encaissements arrêtée à cette même date ; Qu'au titre des pénalités distinctes extra-comptables, à la date du 9 mars 2026, la SAS PALYMO BTP est également redevable de la somme de 5.138,00 € au titre des cotisations provisionnelles à raison du défaut de déclaration, ainsi que des majorations de retard faisant l'objet d'un calcul sans limitation dans le temps ; Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que la créance de l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant notamment du bulletin d'adhésion de la SAS PALYMO BTP et des relevés comptable et extra-comptable, ainsi que de l'affectation des encaissements produits tel que susvisés ; Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l'égard de la SAS PALYMO BTP, il convient de condamner cette dernière à payer à la demanderesse les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 09 mars 2026, à savoir 26.191,00 € au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations, et 5.138,00 € au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations et des pénalités de retard distinctes extra-comptables ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) » ; Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à l'association demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;PAR CES MOTIFS
: Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SAS PALYMO BTP à payer à l'Association CONGÉS BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées le 09 mars 2026 : * 26.191,00 euros au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations ; 5.138,00 euros au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations et des pénalités de retard distinctes extra-comptables ; CONDAMNONS la SAS PALYMO BTP à payer à l'Association CONGÉS BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS la SAS PALYMO BTP aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros TTC. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.Commentaires sur cette affaire
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