Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2022, 22TL21114
Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • lotissement • maire • preuve • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
1 septembre 2022
Tribunal administratif de Montpellier
10 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :22TL21114
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 1 sept. 2022, 22TL21114
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2022
- Avocat(s) : LABOURIER
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
1 septembre 2022
Tribunal administratif de Montpellier
10 mars 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LABOURIER Flora
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le maire d'Entre-Vignes a délivré à M. A C un permis d'aménager modificatif portant sur la modification du système de rétention et une adaptation parcellaire du lotissement " Les Iris " situé 174 chemin de la Font d'Aube, parcelle cadastrée section AN n° 59, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2102099 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M. B, représenté par Me Labourier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Entre-Vignes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () ". 3. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours qui a été adressée à son conseil par la cour le 20 juin 2022, le requérant n'a pas produit, à la date de la présente décision, la preuve de l'accomplissement des formalités de notification de son recours, telles que prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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