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Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 7 mai 2026, 25/00165

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • requérant • pouvoir • requête • ressort • société • contrat

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROYAUX Romain

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Texte intégral

[K] [J] c/ [L] Dossier N° RG 25/00165 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVJW Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 07 mai 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : M. [J] Maître [L] CPAM Maître [R] Appel du : DEMANDEUR : Monsieur [K] [J] 33 rue Eugène Thiery 08300 RETHEL représenté par Maître Romain ROYAUX, avocat au barreau des Ardennes non comparant DÉFENDEUR : SAS VIANDES ET TERRITOIRES, prise en la personne de Maître [L] es qualité de mandataire ad hoc 34 rue des Moulins 51100 REIMS représenté par Maître Charles louis RAHOLA, avocat au barreau des Ardennes non comparant PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES ARDENNES Service comptabilité 14 avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX représentée par Mme [U] [M], audiencier munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Tamara PHILLIPS Assesseur employeur : Sébastien LAUNAY Assesseur salarié : Samuel EVRARD Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction PROCEDURE: Débats à l'audience publique du 17 Mars 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement réputé contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [J] est embauché au sein de la société VIANDES ET TERRITOIRES depuis le 09 juin 2017, en qualité d'ouvrier abattoir boucher. Le 22 juin 2021, il a été victime d'un accident de travail lui occasionnant diverses fractures : fracture médio-diaphysaire bifocale avec un foyer proximal comminutive fermé de la jambe droite. Une décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (CPAM) serait intervenue (non jointe). [K] [J] a entamé une procédure amiable aux fins de voire reconnaître la faute inexcusable de la société. La tentative de conciliation n'a pas abouti conformément au courrier de clôture de la phase amiable par la CPAM le 22 avril 2025. Par requête en date du 28 mai 2025, [H] [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les débats ont été tenus en audience publique et le greffe en a pris note. [H] [P] [J], n'était ni comparant ni représenté. Son conseil a transmis le dossier de plaidoirie, reçu au greffe le 11 mars 2026, qui peut s'analyser comme une demande de dispense de comparution. Il maintient les termes de sa requête et demande au tribunal de le déclarer recevable en ses demandes, de juger que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, de désigner tout médecin expert qu'il plaira au tribunal et de condamner la CPAM aux dépens dont distraction au profit de la SCP ROYAUX. La SAS VIANDES et TERRITOIRES a fait l'objet d'une radiation et est représentée par le mandataire liquidateur Maître [L], désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Sedan. La défenderesse n'était ni comparante ni représentée. La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir à cet effet, s'en est rapportée, soulignant qu'elle ne dispose pas d'action récursoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, le requérant expose que l'accident dont il a été victime s'est déroulé sur son lieu de travail, que sa jambe a été écrasée par un taureau parce que la betaillère dans laquelle il oeuvrait ne comportait pas de porte latérale pour lui permettre de se dégager. L'existence de lesions graves subies par [K] [J] est objectivée par les documents médicaux produits. Les circonstances de l'accident sont rapportées par le requérant, sans particulières precisions, la configuration des lieux, le fonctionnement de la machine critiquée, ne sont illustrées par aucune pièce. Le requérant produit le courier de l'inspection du travail indiquant qu'un procès-verbal a été dressé et transmis au procureur de la République, mais les suites de cette procedure ne sont pas connues de la présente juridiction. Une photographie d'une plaque, correspondant d'après les affirmations du requérant, au matériel en question est produite. Ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'une faute inexcusable imputable à la SAS VIANDES ET TERRITOIRES, la charge de cette prevue reposant sur le requérant, et les demandes en ce sens et d'expertise seront rejetées. Sur les autres demandes [K] [J], succombant, sera tenu des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute [K] [J] de l'ensemble de ses demandes; Condamne [K] [J] aux dépens; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente

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