Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2026, 2509168
Mots clés
requête • recours • saisie • production • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2509168
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Melun, 2 juill. 2026, n° 2509168
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B... A... conteste la décision du département de Seine-et-Marne refusant de lui payer ses congés annuels 2021, 2022 et 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / …) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) » Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Par sa requête, Mme A... conteste le refus du département de Seine-et-Marne de lui payer ses congés annuels acquis au cours des années 2021, 2022 et 2023. A l'appui de son recours, Mme A... se borne à mentionner l'article L. 3141-5 du code du travail, sans préciser explicitement sur quel point ni dans quelle mesure cette disposition aurait été méconnue. Ainsi, la requête de Mme A... est dépourvue de moyens de droit suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 2 juillet 2026. La présidente F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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