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Cour d'appel de Rennes, 16 juin 2026, 25/04425

Mots clés
service • société • surendettement • caducité • recours • renvoi • absence • recouvrement • redressement • rééchelonnement • remboursement • requis • saisine • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Quimper
24 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
CRCAM 29 DU FINISTERE
OPH FINISTERE HABITAT
/PLT/COU
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
BRETAGNE
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil N° RG 25/04425 N° Portalis DBVL-V-B7J-WCKE DÉBITEUR : [E] [V] S.A.S. [1] C/ Mme [E] [V] SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) CRCAM [Cadastre 1] DU FINISTERE OPH FINISTERE HABITAT [2]/PLT/COU S.A.S. [3] CAF DU FINISTERE ([Localité 1]) [N] [Localité 2] [4] ( EX NEMO) [Localité 3] [5] BRETAGNE SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) [6] Mme [T] [D] FRANCE TRAVAIL BRETAGNE [Localité 4] [7] Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : 16/06/2026 à : S.A.S. [1] Mme [E] [V] SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) CRCAM 29 DU FINISTERE OPH FINISTERE HABITAT [2]/PLT/COU S.A.S. [3] CAF DU FINISTERE ([Localité 1]) [N] [8] ( EX NEMO) [9] [Localité 5] SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) [6] Mme [T] [D] FRANCE TRAVAIL BRETAGNE [10] [7] Copie certifiée conforme délivrée le : 16/06/2026 à : -BDF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT

DU 16 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Madame [E] [V] [Adresse 2] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non comparante, non représentée SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté CRCAM 29 DU FINISTERE Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté OPH FINISTERE HABITAT [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté [2]/PLT/COU TSA 30342 [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté S.A.S. [3] [Adresse 8] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/10/2025, non représenté CAF DU FINISTERE ([Localité 1]) [Adresse 9] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté [N] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe, non représenté CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) [Adresse 12] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté [9] BRETAGNE Service recouvrement [Adresse 13] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté [6] Service contentieux Case courrier 8M [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté Madame [T] [D] [Adresse 16] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté FRANCE TRAVAIL BRETAGNE Plateforme [11] - incidents paiement contentieux [Adresse 17] [Localité 20] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté [10] Service surendettement [Adresse 18] [Localité 21] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté [7] Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surrendettemnt [Adresse 19] [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 30 mai 2024, Mme [E] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 26 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 193,75 euros par mois. Mme [E] [V] a contesté cette décision. Suivant jugement du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a : -Déclaré recevable le recours formé par Mme [E] [V]. -Déclaré irrecevable le recours formé par la société [1]. -Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement. -Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 7 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026. A cette date, la société [1] a comparu et sollicité le renvoi de l'affaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026. A cette date, la société [1] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [1], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. La société [1] a été contradictoirement avisée de la date d'audience de renvoi. Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond. Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel. Les dépens resteront à la charge de la société [1].

PAR CES MOTIFS

La cour, Vu l'article 468 du code de procédure civile, Constate la caducité de l'appel. Laisse les dépens à la charge de la société SAS [1]. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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