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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 25 août 2026, 26/00802

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • siège • requête • tiers • nullité

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00802 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXTB MINUTE : 26/00429 ORDONNANCE rendue le 25 août 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique 58 Rue Montalembert 63003 CLERMONT-FERRAND Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [K] [J] née le 10 Juillet 1973 à CHAMALIERES (63400) 2 allée des Cerisiers 63960 VEYRE MONTON Non comparante représentée par Maître LAROYE Samantha, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L'ADMISSION Monsieur [A] [X] 2 allée des Cerisiers 63960 VEYRE MONTON comparant, régulièrement avisé par courriel le 21/08/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Amandine CHAMBON, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 25 Août 2026, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l'avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Madame [K] [J] a été entendu. Monsieur [A] [X] s'est exprimé.

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; Que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; Attendu que Madame [K] [J] a été admise depuis le 14/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce Monsieur [A] [X], son conjoint ; Attendu que par requête reçue le 20 Août 2026, le directeur d'établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 20/08/2026 qu'il a constaté : "Patiente hospitalisée pour une décompensation thymique sur un mode maniaque. Malgré la prescription d'un traitement a visée anti maniaque dans le cadre d'une mesure d'isolement, il persiste un trouble majeur du cours de la pensée avec tachypsychie et fuite des idées, une agitation psycho-comportementale et une anxiété majeure. La prise de conscience des troubles reste partielle. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour a 11h00. Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient: Agitation psycho-comportementale majeure nécessitant toujours pour l'instant un placement en chambre d'isolement." Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 24/08/2026 qu'il a constaté : "Désorganisation intellectuelle massive, porosité à l'environnement entrainant une hyperstimulation malgré un cadre protecteur. Défaut d'inhibition, accélération psychomotrice, et labilité émotionnelle. On retrouve des risques de mise en danger, notamment par négligence de l'environnement. Ces éléments justifient que Madame [J] [K] ne peut pas se rendre à l'audience du juge." Monsieur [X] : je ne connais pas du tout cette procédure. Je n'ai pas du tout été informé de cette procédure sur le plan juridique, l'hôpital ne m'a pas du tout informé de la nécessité d'un avocat. J'ai refait un point avec le psychiatre, donc j'étais focalisé sur la mesure d'isolement. Il est vrai que les soins sont nécessaires mais ce que je souhaitais c'est la levée de la mesure d'isolement. Mais les soins sous contrainte restent nécessaires. Il y a eu un précédent internement du fait d'un arrêt du traitement, sur conseil médical. Je n'ai rien à ajouter. Le conseil a été entendu en ses observations : pas de conclusion de nullité, pas de demande particulière. Attendu qu'au terme des débats, il convient d'une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [K] [J] a été hospitalisée dans un contexte d'accélération psychomotrice majeure, avec discours incohérent et idées délirantes de persécution chez une patiente présentant une anosognosie de ses troubles; Qu'un risque immédiat de mise en danger a alors été identifié; Qu'il est établi, à la lecture des derniers certificats médicaux susmentionnés, que son état clinique n'a pas évolué favorablement, avec un risque de mise en danger toujours présent et une prise de conscience des troubles seulement partielle; Qu'au regard de ces éléments, la contrainte reste nécessaire pour mener à bien les traitements indispensables à son état; Qu'il convient donc d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [K] [J], étant précisé que les mesures d'isolement font l'objet d'un contrôle distinct;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [K] [J]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2026 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l'admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L.3211-12-2. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée.

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