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Tribunal judiciaire de Marseille, 13 mars 2025, 24/01859

Mots clés
société • déchéance • prêt • ressort • siège • terme • procès-verbal • rapport

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/01859 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MSF AFFAIRE : Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) (la SELARL CARLINI ET ASSOCIES) C/ M. [R] [C] Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats Madame Olivia ROUX, lors du délibéré A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX, NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) immatriculé au RCS Aix en Provence 381 976 448 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Au mois de novembre 2020, le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a consenti à [R] [C] un crédit à la consommation d'un montant de 30.000 euros, aux moyens desquels ce dernier a racheté les parts de la société E.M.E ENTREPRISE MENUISERIE ELECTRICITE, suite au départ à la retraite de l'ancien gérant. Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) a assigné [R] [C] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de : "CONDAMNER Monsieur [C] à payer au CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 26.447,79 euros, à parfaire, correspondant au capital restant dû majore des intérêts échus mais non payes et des intérêts de retard. CONDAMNER Monsieur [C] à payer au CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Le CONDAMNER aux entiers dépens." Au soutien de ses prétentions, la CAP affirme que [R] [C] a cessé tout paiement de son prêt depuis le mois de février 2022 de sorte que la CAP lui a notifié la déchéance du terme après mise en demeure demeurée infructueuse. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n'a pas constitué avocat. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les sommes dues : La CAP verse aux débats, l'offre de prêt acceptée par [R] [C] le 4 novembre 2020, le courrier de mise en demeure valant déchéance du terme en date du 19 octobre 2023 et le décompte arrêté au 20 novembre 2023. [R] [C] ne justifie pas avoir réglé ces sommes. En conséquence il sera condamné à payer à la CAP la somme de 26.447,79 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner [R] [C] aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner [R] [C] à verser à la CAP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. / En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande formulée par PARTIEGAGNANTE au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE [R] [C] à payer au CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 26.447,79 euros, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE [R] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE [R] [C] à verser au CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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