Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème Chambre, 30 juin 2026, 24TL02164
Mots clés
responsabilité de la puissance publique • faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité • société • maire • requête • règlement • préjudice • tiers • condamnation • rejet • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
30 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
13 juin 2024
Tribunal administratif de Toulouse
17 mai 2024
Tribunal administratif de Toulouse
7 février 2024
Préfet de la Haute-Garonne
13 novembre 2023
Cour nationale du droit d'asile
2 octobre 2023
Office français de protection des réfugiés et apatrides
19 avril 2023
Tribunal administratif de Toulouse
17 janvier 2023
Tribunal administratif de Toulouse
14 janvier 2021
Tribunal administratif de Toulouse
19 août 2020
Tribunal administratif de Toulouse
4 juin 2020
Tribunal administratif de Toulouse
28 février 2020
Tribunal administratif de Toulouse
3 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :24TL02164
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. Jazeron
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 3ème ch., 30 juin 2026, 24TL02164
- Rapporteur : M. Pierre Bentolila
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 3 avril 2019
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054380648
- Président : M. Romnicianu
- Avocat(s) : ISRAËL
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Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées Delirium Café a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser la somme de 1 215 964,99 euros, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune, assortie des intérêts au taux légal échus à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2102779 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2024 et 7 janvier 2025, et un mémoire du 12 mai 2026 qui n'a pas été communiqué, la société Delirium Café, ultérieurement prise en la personne de la société Payen, en sa qualité de mandataire judiciaire, représentée par Me Laclau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 1 215 964,99 euros, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal, échus à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Delirium Café soutient que : - la commune de Toulouse a commis une faute en raison de l'illégalité des refus successifs qu'elle a opposés, le 3 avril 2019 et le 28 février 2020, à ses déclarations de travaux en exigeant qu'elle fournisse un acte authentique matérialisant l'accord des autres copropriétaires à l'utilisation du couloir d'accès aux parties privatives, par la porte du hall commun de l'immeuble, comme d'un dégagement ou d'une issue de secours ; à cet égard, la commune s'est fondée à tort sur les dispositions du deuxième paragraphe de l'article CO 41 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, lesquelles ne s'appliquent qu'aux dégagements appartenant à des tiers et ne lui étaient donc pas opposables, dès lors qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les parties communes et les parties privatives forment un tout indissociable et qu'il ne peut être créé de servitudes entre les parties communes et les parties privatives ; elle occupe les locaux en vertu d'un bail consenti par la société civile Cameron, elle-même propriétaire des lots 1 et 2 des parties communes, et qui dispose de plus de la moitié des millièmes de la copropriété ; la société Delirium Café bénéficie donc d'un droit d'usage des parties communes ; l'utilisation de cette porte du hall comme issue de secours est expressément mentionnée par le plan annexé au règlement de copropriété de l'immeuble, qui constitue lui-même un acte authentique et l'article 13 du règlement de copropriété interdit de laisser les parties communes encombrées ; cet usage n'avait d'ailleurs fait l'objet d'aucune critique lors de la réunion de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du 3 septembre 2015, à l'occasion de travaux réalisés par le gérant du restaurant occupant le local avant la société Delirium Café ; il a par ailleurs été produit un constat d'huissier démontrant que la porte du hall commun de l'immeuble est équipée d'une barre antipanique, de blocs lumineux indiquant l'issue de secours et de déclencheurs de systèmes d'alarme incendie ; contrairement à ce qu'a soutenu la commune, il était impossible aux autres copropriétaires de s'opposer à l'utilisation de ce dégagement ; la mise en demeure du 15 décembre 2017, et les arrêtés des 3 avril 2019 et 28 février 2020, sont entachés d'illégalité pour les raisons exposées ; - les décisions de refus opposées par la commune sont par ailleurs entachées d'illégalité pour erreur de droit, dès lors que la commune s'est crue à tort liée par l'avis de la commission de sécurité, ainsi que par celui des autres copropriétaires qu'elle n'avait par ailleurs pas à consulter ; - la commune, avant la mise en demeure du 15 décembre 2017, qui restreint l'effectif à seulement 260 personnes, avait précédemment accepté un effectif de 400 personnes avec les mêmes issues de secours ; les refus postérieurs à 2017, de réouverture du premier étage de l'établissement, sont entachés d'illégalité ; - la responsabilité de la commune doit également être engagée du fait de ses fautes tenant à la fourniture de renseignements et d'informations erronés quant à l'obligation de produire un acte authentique matérialisant l'accord des autres copropriétaires à l'utilisation du couloir d'accès aux parties privatives, par la porte du hall commun de l'immeuble, avant de pouvoir autoriser la réouverture du premier étage ; - la commune, par des informations inexactes, l'a poussée à présenter des demandes de dérogation qui ne pouvaient lui être accordées alors qu'il existait par ailleurs d'autres solutions ; en l'espèce, la porte du hall commun comportant deux unités de passage de l'immeuble devait être comptabilisée comme un dégagement normal respectant l'article CO 38 de l'arrêté du 25 juin 1980 ; aucune dérogation n'était donc nécessaire ; a minima, la réouverture de l'étage était possible, sous la seule réserve de réduire l'effectif attendu à l'étage au minimum à 50 personnes ; le fonds de commerce lors de son acquisition par la société appelante était exploité en tant qu'établissement recevant du public de 3ème catégorie de type N en 2017 dans lequel était pris en compte le dégagement du hall commun comme sortie de secours, ce qui permettait avec l'étage ouvert, un effectif de 400 personnes ; ce local a accueilli successivement plusieurs établissements de 3ème catégorie de débit de boisson et un restaurant, faisant usage de la porte du hall commun comme d'une issue de secours, ce qui avait été accepté par la commune à chaque changement d'exploitant ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il existe un lien de causalité entre les renseignements erronés fournis par la commune et les préjudices subis ; - les principes de sécurité juridique et de confiance légitime dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne, impliquent qu'une personne publique assume les conséquences de la délivrance de renseignements erronés ; en l'espèce elle a été mise dans l'impossibilité d'ouvrir son étage, avec au moins un effectif réduit ; - elle peut par ailleurs se prévaloir de sa dernière autorisation de travaux présentée en août 2020 pour un effectif de 498 personnes ; - la commune par son attitude et les refus successifs et infondés qu'elle lui a opposés, a commis des fautes tenant dans le discrédit qu'elle lui a causé, en portant atteinte à son image auprès de ses partenaires et de ses clients ; elle s'est ainsi vu refuser un prêt bancaire en raison de l'absence de régularisation de sa situation, et en étant obligée d'annuler des réservations à l'étage de l'établissement, sans possibilité de proposer de nouvelles dates de réouverture ; - sa situation, qui a été relayée par la presse, lui a causé un préjudice d'image ; - le lien de causalité entre les interdictions d'exploiter l'étage de l'établissement, les refus de dérogation qui lui ont été opposés, et les préjudices qu'elle subit, est établi ; - elle a subi un préjudice financier, lié à ses pertes d'exploitation du fait de l'impossibilité de pouvoir procéder à l'exploitation du premier étage de l'établissement, alors que son enseigne était très attractive et que l'ouverture de l'établissement était particulièrement attendue par les consommateurs ; elle évalue ce préjudice financier à la somme de 1 065 964,99 euros, sur la base de ses comptes de résultats pour les exercices 2018 et 2019, ainsi que partiellement pour l'année 2020 ; - en effet, à la suite de la fermeture de l'étage, l'effectif maximum a été réduit à 260 personnes, l'obligeant par ailleurs à embaucher un vigile comptant les entrées ; elle a été contrainte de procéder au licenciement de cinq salariés ; - elle a par ailleurs subi un préjudice moral, un trouble dans ses conditions d'existence, compte tenu de la situation d'anxiété dans laquelle le dirigeant et les employés de l'établissement ont été plongés, et un préjudice d'image auprès des banques, des partenaires, des fournisseurs et des clients, qu'elle évalue à la somme de 150 000 euros ; - le préjudice total subi s'élève donc à la somme de 1.234.897,44 euros, à parfaire. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de la société Delirium Café et des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la commune de Toulouse. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de la société Delirium Café et de l'appel en garantie présenté par la commune de Toulouse n'est fondé. Un mémoire en intervention volontaire a été présenté le 7 janvier 2025, par Me Julien Payen, mandataire judiciaire de la société Delirium Café, qui demande à ce que son intervention volontaire soit accueillie et à ce qu'il soit fait droit à la requête présentée par la société Delirium Café. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Israel, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Delirium Café ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance et la requête d'appel de la société Delirium Café sont irrecevables dès lors qu'elles sont mal dirigées en visant une prétendue décision implicite de rejet de la demande indemnitaire qui serait intervenue le 12 mai 2020, alors qu'une décision expresse de rejet est intervenue le 4 juin 2020, et que par ailleurs, la requête n'est pas dirigée contre l'arrêté de refus d'autorisation de travaux du 28 février 2020, qui avait été notifié à la société requérante avec les voies et délais de recours ; - aucun des moyens de la requête n'est par ailleurs fondé, et elle demande à titre subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de la commune de Toulouse serait reconnue, à être garantie de sa condamnation par l'Etat compte tenu de la faute commise par le préfet de la Haute-Garonne, en donnant un avis défavorable à la demande de dérogation présentée par la société Delirium Café ; en effet, la commune était liée par l'avis rendu par le préfet et ne pouvait dès lors faire droit à la demande de dérogation. Par une ordonnance du 13 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2026 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - les observations de Me Laclau représentant la société Delirium café et la société Julien Payen, -.et les observations de Me Chevallier substituant Me Israël.Considérant ce qui suit
: La société Delirium Café, qui exploitait un restaurant-brasserie situé 54 allée Jean Jaurès à Toulouse (Haute-Garonne), a fait l'objet d'une mise en demeure adressée par le maire de Toulouse le 15 décembre 2017 lui demandant de justifier de la réalisation de travaux demandés par la commission communale de sécurité dans son avis notifié à la société, du 12 décembre 2017, notamment dans son point O-4, relatif à « l'insuffisance d'issues au regard des effectifs admissibles estimés par les membres de la commission, faute d'éléments fournis par l'exploitant (R 123-7 du code de la construction et de l'habitation) ». Par ce courrier du 15 décembre 2017, il était également demandé au gérant de la société Delirium Café, de ne plus, dans le délai de 24 heures, exploiter l'étage de l'établissement, de limiter l'effectif admissible au rez-de-chaussée à 260 personnes, et de limiter à 48 personnes le nombre de personnes accueillies dans le patio. La société Delirium Café a présenté une première demande d'autorisation de travaux qui a été refusée par un arrêté du maire de Toulouse du 3 avril 2019. Le 4 novembre 2019, cette société a sollicité une seconde demande d'autorisation de travaux, qui a été refusée par un arrêté municipal du 28 février 2020. Par un courrier du 12 mars 2020, la société a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Toulouse. La société Delirium Café a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser la somme de 1 215 964,99 euros à raison des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions prises par le maire de Toulouse et des renseignements erronés qui lui auraient été fournis par la commune. 2. La société Delirium Café relève appel du jugement n° 2102779 du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. La commune de Toulouse, demande à titre principal le rejet de la requête de la société Delirium Café, et à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par ailleurs, la société Payen, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Delirium Café, a présenté un mémoire en intervention volontaire. Sur la recevabilité de l'intervention de la société Payen : Compte tenu du placement par le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 4 novembre 2024, de la société Delirium Café en redressement judiciaire, l'intervention de Me Payen, qui a été nommé en qualité de mandataire judiciaire, doit être admise. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse à la requête de la société Delirium Café : 4. La société Delirium Café invoque, à l'appui de ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Toulouse, l'illégalité de la mise en demeure adressée par la commune le 15 décembre 2017 pour la réalisation de travaux, et l'illégalité des arrêtés des 3 avril 2019 et 28 février 2020 du maire de Toulouse, portant refus d'autorisation de travaux. 5. Aux termes de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. ». Aux termes de l'article R. 123-48 du même code : « Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. Ces visites ont pour but notamment : - de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; - de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-4 ont été effectuées ; - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; - d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants. ». Aux termes de l'article R. 123-49 : « (…) A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. ». 6. Par son avis du 12 décembre 2017, la commission communale de sécurité a notamment relevé, dans son point O-4, « l'insuffisance d'issues au regard des effectifs admissibles estimés par les membres de la commission, faute d'éléments fournis par l'exploitant » en visant l'article R. 123-7 du code de la construction et de l'habitation, et a donné un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement. 7. Par un courrier du 15 décembre 2017, le maire de Toulouse a notifié à la société Delirium Café cet avis de la commission communale de sécurité, et l'a mise en demeure de justifier de la réalisation de travaux demandés par la commission communale, notamment dans son point O-4, relatif à l'insuffisance d'issues au regard des effectifs admissibles estimés par les membres de la commission. Par ce courrier du 15 décembre 2017, il était également demandé au gérant de la société Delirium Café, de ne plus, dans le délai de 24 heures, exploiter l'étage de l'établissement, de limiter l'effectif admissible au rez-de-chaussée à 260 personnes, et de limiter à 48 personnes le nombre de personnes accueillies dans le patio. 8. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de la construction et de l'habitation applicable en l'espèce : « Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. ». Aux termes de l'article CO 38 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé : « § 1. Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : (…) d) Plus de 100 personnes : / Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité. (…) ». Aux termes de son article CO 35 : « § 5. Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie et les dégagements des établissements de 4e catégorie. (…) ». Et selon son article N 6, relatif aux établissements de type N : « En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers. ». Aux termes de l'article CO 41 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé : « Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte. ». 9. Dès lors que la capacité de l'établissement que la société Delirium Café souhaitait exploiter était supérieure à 500 personnes, elle devait donc justifier de trois dégagements répondant aux prescriptions des dispositions précitées de l'article CO 38 de l'arrêté du 25 juin 1980. Il résulte de l'instruction que, si la commission communale de sécurité et la commune ont admis l'existence de deux dégagements répondant aux prescriptions de l'article CO 38, elles ont en revanche refusé d'admettre l'existence d'un troisième dégagement dont la société Delirium Café se prévalait, donnant sur le hall d'entrée se trouvant dans les parties communes de l'immeuble en copropriété, dont la société Delirium Café occupait le rez-de-chaussée ainsi que le premier étage, et débouchant sur les allées Jean-Jaurès. 10. En premier lieu, si la société appelante se prévaut de ce que ce dégagement constituerait un dégagement « normal » au sens des dispositions de l'article CO 38 de l'arrêté du 25 juin 1980, il s'évince de la combinaison de ces dispositions avec celles de l' article CO 35 du même arrêté, que les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers, c'est-à-dire notamment ceux qui comme en l'espèce, pour la copropriété dans laquelle la société Delirium Café est locataire, sont utilisés par des propriétaires ou d'autres locataires de la copropriété, relèvent de la catégorie des dégagements « accessoires » de l'article CO 35. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige, désormais repris à l'article R. 143-13 de ce code : « Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. / Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées. / Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. / Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile. ». Il résulte de l'instruction que le 8 décembre 2018, la société Delirium Café, a sur le fondement de ces dispositions, sollicité une dérogation aux fins de faire regarder le dégagement par le hall commun de l'immeuble, comme une issue de secours « normale », au sens de l'article CO 38 de l'arrêté du 25 juin 1980, cette demande de dérogation ayant fait l'objet d'un avis défavorable du 26 février 2019 de la sous-commission de sécurité, lequel a été suivi de l'arrêté du maire de Toulouse du 3 avril 2019 portant refus d'autorisation de travaux. La société Delirium Café, a sollicité une seconde dérogation aux mêmes fins qui a fait l'objet d'un avis défavorable du 18 février 2020 de la sous-commission de sécurité, lequel a été suivi de l'arrêté du maire de Toulouse du 28 février 2020 portant refus d'autorisation de travaux. 12. Les deux arrêtés municipaux précités sont intervenus à la suite de la présentation par la société appelante de deux demandes d'autorisations de travaux assorties, chacune, de demandes de dérogations au règlement de sécurité visant à faire regarder le hall de l'immeuble comme un dégagement « normal » et pas seulement « accessoire », dans le but d'atteindre le nombre de trois dégagements « normaux » requis pour tout établissement recevant du public pouvant accueillir plus de 500 personnes. Dès lors que la société avait elle-même sollicité de pouvoir déroger au règlement, il résulte de l'article R. 123-13 précité du code de la construction et de l'habitation que le maire ne pouvait faire droit à ses demandes d'autorisations sans avoir obtenu l'avis conforme de la sous-commission départementale de sécurité. Il en découle que le maire était lié par les deux avis défavorables rendus par cette sous-commission sur ces dérogations et qu'il se trouvait, par conséquent, tenu d'opposer un refus à ces deux autorisations de travaux. Eu égard à cette situation de compétence liée du maire pour refuser d'accorder les dérogations sollicitées par la société Delirium Café, la responsabilité de la commune n'est pas susceptible d'être engagée à ce titre. En tout état de cause, la société appelante ne conteste pas en appel le bien-fondé des rejets de ses deux demandes de dérogation, lesquels sont fondés sur le fait que l'utilisation de ce dégagement ne présentait aucune garantie que les autres utilisateurs de ce « hall » ne s'opposent à sa bonne « vacuité » notamment en refusant la réalisation des travaux qui seraient prescrits par la commission de sécurité. Les conclusions indemnitaires présentées par la société Delirium Café à raison des fautes qui auraient été commises par la commune de Toulouse dans le refus d'octroi d'une dérogation doivent donc être rejetées. 13. En troisième lieu, la société appelante fait également valoir que la responsabilité de la commune doit être engagée du fait de ses fautes tenant à la fourniture de renseignements et d'informations erronés quant à l'obligation imposée, dans le cadre de la présentation d'une demande de « dégagement accessoire », pour l'utilisation du hall commun de la copropriété, de produire un acte authentique, alors que la demande d'un tel acte authentique n'aurait pas été justifiée ni rendue possible. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables… ». En vertu de l'article 4 de la même loi : « Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi. ». Aux termes de son article 6 : « Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée. ». Et selon son article 6-1 A : « Aucune servitude ne peut être établie sur une partie commune au profit d'un lot. ». A supposer même qu'ainsi que le fait valoir la société Delirium Café, la demande de production d'un acte authentique n'aurait pas été justifiée ni rendue possible compte tenu des règles gouvernant la copropriété en vertu desquelles la société Delirium Café, en sa qualité de locataire, était en droit d'utiliser les parties communes, et que donc le bénéfice d'un dégagement accessoire ne pouvait sur le fondement de l'article CO 41 précité de l'arrêté du 25 juin 1980 lui être refusé, en tout état de cause, l'autorisation qui aurait pu lui être donnée au titre de l'utilisation d'un dégagement accessoire, n'aurait eu aucune incidence sur l'absence de justification par la société d'un troisième dégagement principal qui était nécessaire pour la poursuite de son activité dans les conditions qu'elle souhaitait. A supposer donc que la commune de Toulouse, alors même qu'elle lui aurait donné des renseignements erronés et se serait crue à tort liée par la position prise par les copropriétaires, ait entaché d'illégalité son refus d'accord quant à un dégagement accessoire, cette circonstance se trouve sans incidence sur les préjudices dont se prévaut la société appelante à raison d'une impossibilité d'exploitation de son établissement avec une capacité d'accueil de plus de 500 personnes. 14. Il résulte de ce qui précède que la société Delirium Café, qui ne peut en tout état de cause se prévaloir utilement de ce que la commune aurait commis une faute du fait du discrédit occasionné par les décisions qu'elle a prises, dès lors que l'invocation d'un tel discrédit ne relève que de la réparation des préjudices, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application au profit de la société Delirium Café qui est partie perdante dans le présent litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Toulouse.DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Payen est admise. Article 2 : La requête de la société Delirium Café est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Payen, à la SAS Delirium Café, à la commune de Toulouse et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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