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Tribunal judiciaire de Tours, 25 juin 2026, 24/05363

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • solde • recouvrement • règlement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 25 [F] 2026 N° RG 24/05363 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNA3 DEMANDERESSE S.A.R.L. JP MANGEANT (RCS de [Localité 1] n°434 285 938), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant DÉFENDERESSE S.C.I. SCCV [G] [F] (RCS de [Localité 1] n° 830 949 897), dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : La société civile immobilière de construction vente (SCCV) [G] [F] a fait procéder à l'opération de construction d'un ensemble immobilier situé à l'angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4] comprenant 90 logements et une surface commerciale. Par acte d'engagement du 15 mai 2020, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE JP MANGEANT s'est vue confier le lot n°7 Plomberie sanitaires pour un montant de 448 080,49 euros hors taxe et le lot n°8 Chauffage ventilation pour un montant de 262 919,51 euros hors taxe. Le lot n°7 a fait l'objet d'un avenant n°1 le 15 mars 2023 d'un montant de 6 902 euros hors taxe et d'un avenant n°2 le 20 juin 2023 d'un montant de 1 978 euros hors taxe. Le lot n°8 a fait l'objet d'un avenant le 26 septembre 2022 d'un montant de 21 000 euros hors taxe. Les travaux ont été réceptionnés le 15 février 2024 avec les réserves suivantes : "Lot n°7: - Pose de la paroi de douche du logement B-O01 - Pose de la paroi de douche du logement A-403 - Raccordement du meuble vasque du logement D-001 - Raccordement du meuble vasque du logement D-O03 - Pose du WC du logement D-003 Lot n°08: - Visite du 15/01/2024 et du 14/O2/2024 d'ENGIE Chaufferie Bâtiment D -> Non-conformité du bac des exsudats" Suivant décomptes définitifs du 25 avril 2023, la SCCV [G] [F] reste à devoir à la SARL ENTREPRISE JP MANGEANT la somme de 92 127,43 euros TTC au titre du lot n°7 et la somme de 43 197,15 euros TTC au titre du lot n°8. Par acte du 19 novembre 2024, la SARL ENTREPRISE JP MANGEANT a fait assigner la SCCV [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir : - Condamner la SCCV [G] [F] à lui payer la somme de 135.324,58 euros TTC au titre des marchés de travaux, avec intérêts de droit ; - Condamner la SCCV [G] [F] à lui payer la somme de 28.855,41 euros au titre des intérêts de retard ; - Ordonner la capitalisation des intérêts échus et à échoir. - Condamner la SCCV [G] [F] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l`artic1e 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE. Régulièrement assignée par remise de l'acte à étude, la SCCV [G] [F] n'a pas constitué avocat. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026. En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION

1- Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE JP MANGEANT sollicite la condamnation de la SCCV [G] [F] à lui payer la somme de 135 324,58 euros TTC au titre des sommes qu'elle reste à lui devoir au titre des lots n°7 et n°8 du marché de travaux signé entre les parties le 15 mai 2020. Pour justifier de sa demande, elle verse aux débats : - l'acte d'engagement du 15 mai 2020 par lequel la SCCV [G] [F] a confié à la SARL JP MANGEANT la réalisation des lots n°7 Plomberie sanitaires et n°8 Chauffage ventilation dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 5], pour un prix global forfaitaire de 853 200 euros TVA incluse et réparti ainsi : lot n°7 : 448 080,49 euros HT et lot n°8 : 262 919,51 euros HT (pièce n°1) ; - la décomposition du prix global et forfaitaire de chacun des lots et l'ordre de service (annexe pièce n°1) ; - le dossier marché (pièce n°2) ; - les avenants affectant le lot n°7 : avenant n°1 du 15 mars 2023 d'un montant de 6 902 euros hors taxe et avenant n°2 du 20 juin 2023 d'un montant de 1 978 euros hors taxe ainsi que les ordres de service y afférent (pièces n°3); - l'avenant affectant le lot n°8 du 26 septembre 2022 d'un montant de 21 000 euros hors taxe et l'ordre de service y afférent (pièce n°4) ; - le procès-verbal de réception des travaux signé le 15 février 2024 entre la SCCV [M] [F] et la SARL ENTREPRISE JP MANGEANT qui mentionne les réserves suivantes (pièce n°6) : "Lot n°7: - Pose de la paroi de douche du logement B-O01 - Pose de la paroi de douche du logement A-403 - Raccordement du meuble vasque du logement D-001 - Raccordement du meuble vasque du logement D-O03 - Pose du WC du logement D-003 Lot n°08: - Visite du 15/01/2024 et du 14/O2/2024 d'ENGIE Chaufferie Bâtiment D -> Non-conformité du bac des exsudats" - les décomptes définitifs établis par la SARL JP MANGEANT le 25 avril 2023 et aux termes duquel la SCCV [G] [F] reste à lui devoir : - 92 127,43 euros TTC au titre du lot n°7 - facture 23/1114 du 25 avril 2023 (pièces n°7), - 43 197,15 euros TTC au titre du lot n°8 - facture 23/1113 du 25 avril 2023 (pièce n°8). La SARL ENTREPRISE JP MANGEANT justifie ainsi de sa créance à l'égard de la SCCV [G] [F] d'un montant de (92.127,43 + 43.197,15) 135.324,58 euros TTC correspondant au solde restant dû au titre des lots n°7 et n°8 du marché de travaux qui ont fait l'objet d'une réception le 15 février 2024. La SCCV [G] [F] qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas du paiement de cette somme depuis l'acte d'assignation délivré le 19 novembre 2024, la preuve du paiement lui incombant en application des dispositions précitées de l'article 1353 du Code civil. La SCCV [G] [F] sera donc condamnée au paiement de la somme de 135 324,58 euros TTC. 2- Sur la demande en paiement au titre des intérêts de retard : L'article L.441-10 du Code de commerce dispose que : "I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due." Les pénalités dues par application de l'article L.441-10 du code de commerce ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites par le juge en raison de leur caractère abusif. Il ne peut qu'être constaté que le solde du marché de travaux n'a toujours pas été réglé à ce jour, soit plus de trois ans après l'édition des décomptes définitifs datés du 25 avril 2023. Au soutien de sa demande en paiement de pénalités de retard, la SARL ENTREPRISE JP MANGEANT produit le calcul de ces pénalités pour chaque situation relative à chaque lot : LOT 7 : Situation n°1 du 25/06/2020 : 167,39 € Premier semestre 2020 : 167,39 x ((5/365) x 10,87 %) = 0,24 € Second semestre 2020 : 167,39 x ((184/365) x 10,84 %) = 9,15 € Premier semestre 2021 : 167,39 x ((181/365) x 10,79 %) = 8,95 € Second semestre 2021 : 167,39 x ((184/365) x 10,76 %) = 9,07 € Premier semestre 2022 : 167,39 x ((181/365) x 10,76 %) = 8,93 € Second semestre 2022 : 167,39 x ((184/365) x 10,77 %) = 9,08 € Premier semestre 2023 : 167,39 x ((181/365) x 12,06 %) = 10,01 € Second semestre 2023 : 167,39 x ((184/365) x 14,22 %) = 11,99 € Premier semestre 2024 : 167,39 x ((181/366) x 14,92 %) = 12,35 € Situation n°2 du 31/10/2020 : 319,53 € Second semestre 2020 : 319,53 x ((61/365) x 10,84 %) = 5,78 € Premier semestre 2021 : 319,53 x ((181/365) x 10,79 %) = 17,09 € Second semestre 2021 : 319,53 x ((184/365) x 10,76 %) = 17,33 € Premier' semestre 2022 : 319,53 x ((181/365) x 10,76 %) = 17,05 € Second semestre 2022 : 319,53 x ((184/365) x 10,77%) = 17,34 € Premier semestre 2023 : 319,53 x ((181/365) x 12,06 %) = 22,53 € Second semestre 2023 : 319,53 x ((184/365) x 14,22 %) = 22,90 € Premier semestre 2024 : 319,53 x ((181/366) x 14,92 %) = 23,57 € Situation n°7 du 25/03/2021 : 3780 € Premier semestre 2021 : 3780 x ((97/365) x 10,79 %) = 108,39 € Second semestre 2021 : 3780 x ((184/365) x 10,76 %) = 205,03 € Premier semestre 2022 : 3780 x ((181/365) x 10,76 %) = 201,69 € Second semestre 2022 : 3780 x ((184/365) x 10,77%) = 205,22 € Premier semestre 2023 : 3780 x ((181/365) x 12,06 %) = 226,06 € Second semestre 2023 : 3780 x ((184/365) x 14,22 %) = 270,96 € Premier semestre 2024 : 3780 x ((181/366) x 14,92 %) = 278,90 € Situation n°9 du 25/05/2021 : 3780 € Premier semestre 2021 : 3780 x ((36/365) x 10,79 %) = 40,22 € Second semestre 2021 : 3780 x ((184/365) x 10,76 %) = 205,03 € Premier semestre 2022 : 3780 x ((181/365) x 10,76 %) = 201,69 € Second semestre 2022 : 3780 x ((184/365) x 10,77%) = 205,22 € Premier semestre 2023 : 3780 x ((181/365) x 12,06 %) = 226,06 € Second semestre 2023 : 3780 x ((184/365) x 14,22 %) = 270,96 € Premier semestre 2024 : 3780 x ((181/366) x 14,92 %) = 278,90 € Situation n°10 du 25/06/2021 : 1080 € Premier semestre 2021 : 1080 x ((5/365) x 10,79 %) = 1,59 € Second semestre 2021 : 1080 x ((184/365) x 10,76 %) = 58,58 € Premier semestre 2022 : 1080 x ((181/365) x 10,76 %) = 57,62 € Second semestre 2022 : 1080 x ((184/365) x 10,77%) = 58,63 € Premier semestre 2023 2 1080 x ((181/365) x 12,06 %) = 64,58 € Second semestre 2023 : 1080 x ((184/365) x 14,22 %) = 77,42 € Premier semestre 2024 2 1080 x ((181/366) x 14,92 %) = 79,68 € Situation n°21 du 25/05/2022 : 2700 € Premier semestre 2022 : 2700 x ((36/365) x 10,76 %) = 28,65 € Second semestre 2022 : 2700 x ((184/365) x 10,77%) = 146,59 € Premier semestre 2023 : 2700 x ((181/365) x 12,06 %) = 161,47 € Second semestre 2023 : 2700 x ((184/365) x 14,22 %) = 193,54 € Premier semestre 2024 : 2700 x ((181/366) x 14,92 %) = 199,21 € Situation n° 24 du 25/08/2022 : 3004,69 € Second semestre 2022 : 3004,69 x ((128/365) x10,77 %) = 113,48 € Premier semestre 2023 : 3004,69 x ((181/365) x 12,06 %) = 179,69 € Second semestre 2023 1 3004,69 x ((184/365) x 14,22 % = 215,39 € Premier semestre 2024 : 3004,69 x ((181/366) x 14,92 %) = 221,70 € Situation n° 25 du 22/12/2022 : 27.329,95 € Second semestre 2022 : 27.329,95 x ((9/365) x10,77 %) = 72,57 € Premier semestre 2023 : 27.329,95 x ((181/365) x 12,06 %) = 1.634,45 € Second semestre 2023 : 27.329,95 x ((184/365) x 14,22 % = 1.959,13 € Premier semestre 2024 : 27.329,95 x ((181/366) x 14,92 %) = 2.016,53 € Situation n° 26 du 29/03/2023 : 50.452,78 € Premier semestre 2023 : 50.452,78 x ((93/365) x 12,06 %) = 1.550,32 € Second semestre 2023 : 50.452,78 x ((184/365) x 14,22 % = 3.616,67 € Premier semestre 2024 : 50.452,78 x ((181/366) x 14,92 %) = 3.722,64 € LOT8: Situation n°19 du 20/07/2022 : 15.891,54 € Second semestre 2022 : 15.891,54 x ((164/365) xl 0,77 %) = 769,01 € Premier semestre 2023 : 15.891,54 x ((181/365) x 12,06 %) = 950,38 € Second semestre 2023 : 15.891,54 x ((184/365) x 14,22 % = 1.139,17 € Premier semestre 2024 : 15.891,54 x ((181/366) x 14,92 %) = 1.172,55 € Situation n°20 du 25/01/2023 : 11.283,13 € Premier semestre 2023 : 11.283,13 x ((156/365) x 12,06 %) = 581,57 € Second semestre 2023 : 11.283,13 x ((184/365) x 14,22 % = 808,82 € Premier semestre 2024 : 11.283,13 x ((181/366) x 14,92 %) = 832,52 € Situation n° 21 du 30/03/2023 : 17.192,50 € Premier semestre 2023 : 17.192,50 ((92/365) x 12,06 %) = 522,61 € Second semestre 2023 : 17.192,50 x ((184/365) x 14,22 % = 1.232,42 € Premier semestre 2024 : 17.192,50 x ((181/366) x 14,92 %) = 1.268,54 € Soit au total la somme de 28.855,41 euros. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des intérêts de retard et de condamner la SCCV [G] [F] à payer à la SARL ENTREPRISE JP MANGEANT la somme de 28 855,41 euros. 3- Sur les autres demandes : La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Partie perdante, la SCCV [G] [F] sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ENTREPRISE JP MANGEANT les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En conséquence, la SCCV [G] [F] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort; Condamne la SCCV [G] [F] à payer à la SARL JP MANGEANT la somme de CENT-TRENTE-CINQ-MILLE-TROIS-CENT-VINGT-QUATRE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES(135 324,58 euros) TTC au titre du solde restant dû relatif aux lots n°7 et n°8 du marché de travaux du 15 mai 2020 ; Condamne la SCCV [G] [F] à payer à la SARL JP MANGEANT la somme de VINGT-HUIT-MILLE-HUIT-CENT-CINQUANTE-CINQ EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTIMES (28 855,41 euros) TTC au titre des pénalités de retard ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamne la SCCV [G] [F] à payer à la SARL JP MANGEANT la somme de TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCCV [G] [F] aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. LEJEUNE LA PRÉSIDENTE, B. CHEVALIER En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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