Cour d'appel de Reims, 31 août 2022, 22/01101
Mots clés
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail • désistement • transmission • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
31 août 2022
Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières
29 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :22/01101
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Reims, 31 août 2022, n° 22/01101
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières, 29 avril 2022
- Identifiant Judilibre :63104be14709e24f13d5559c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
31 août 2022
Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières
29 avril 2022
Résumé
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Partie appelante
ATOM SODERY
défendu(e) par HARIR Ahmed du Cabinet AHMED HARIR
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HERVE DUPUIS - EMERIC LACOURT - PIERRE-YVES MIGNE AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Ordonnance n°
du 31/08/2022
N° RG 22/01101
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le trente et un août deux mille vingt deux,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFZY du répertoire général, opposant :
SAS ATOM SODERY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
APPELANTE
à
Monsieur [V] [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIME
* * * * *
La SAS ATOM SODERY a interjeté appel le 24 mai 2022 d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (n° F 18/00521), dans une instance l'opposant à Monsieur [Z] [P].
Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 18 août 2022, la partie appelante a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son instance d'appel ;
Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 22 août 2022, la partie intimée a fait connaître qu'elle acceptait ce désistement ;
La partie appelante supportera les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour, Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties. Le greffier,Le magistrat,Commentaires sur cette affaire
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