Tribunal judiciaire de Versailles, 6 août 2026, 22/04850
Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande en partage, ou contestations relatives au partage • succession • généalogiste • contrat • préjudice • subsidiaire • curatelle • preuve • grâce
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :22/04850
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Versailles, 6 août 2026, n° 22/04850
- Identifiant Judilibre :6a74d681195da062e0ce91a6
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARNON Prisca
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARNON Prisca
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 AOUT 2026
N° RG 22/04850 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZOZ
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
[1], SARL immatriculée au RCS de PARIS B 529768384 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 276, avocat postulant et Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [F] [S] [J] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [D] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (23)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 362
ACTE INITIAL du 17 Août 2022 reçu au greffe le 24 Août 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Mai 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l'accord des parties en application de l'article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l'affaire sera mise en délibéré au 06 Août 2026.
Copie exécutoire : Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 276, Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 362
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date des 17 et 25 août 2022, la société à responsabilité limitée [1] (ci-après la SARL [1]) a fait assigner Madame [F] [H] épouse [K] et Madame [V] [H] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, à titre principal sur le fondement de la gestion d'affaires et à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement injustifié, de les voir chacune condamnées à lui payer une somme correspondant à 33% HT de l'actif net, à concurrence de 100.000 euros, à recevoir dans la succession de Monsieur [Z] [T], décédé le [Date décès 1] 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2024, la SARL [1] demande au tribunal de :
« Vu l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Vu les articles
1301 et suivants du Code civil à titre principal ; Vu les articles 1303 et suivants du Code civil à titre subsidiaire ; Vu l'article 1240 du Code civil en tout état de cause ; Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, et toutes autres que [1] pourrait invoquer en cours de procédure à l'appui de ses demandes. I/ A titre principal : - DIRE ET JUGER que l'intervention de [1], sur mandat de l'officier public en charge du règlement de la succession de Monsieur [Z] [T] a été utile et même déterminante, permettant aux consorts [K] - [B] d'avoir connaissance de l'existence de leurs droits et de les faire valoir ; Et en conséquence, - CONDAMNER Mesdames [F] [K], et [V] [B] à payer, chacune, à [1], une somme correspondant à 33 % HT de l'actif net, à concurrence de 100.000 €, à recevoir par les héritières dans la succession de Monsieur [Z] [T], en ce compris les éventuels capitaux d'assurance-vie. III/ A titre subsidiaire : - DIRE ET JUGER que [1] a droit à une indemnisation au titre de l'enrichissement injustifié ; Et en conséquence, - CONDAMNER Mesdames [F] [K], et [V] [B] à payer, chacune, à [1], une somme correspondant à 33 % HT de l'actif net, à concurrence de 100.000 €, à recevoir par les héritières dans la succession de Monsieur [Z] [T], en ce compris les éventuels capitaux d'assurance-vie. III/ Et en tout état de cause : - CONDAMNER Mesdames [F] [K], et [V] [B] à payer, chacune, à [1] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle ; - CONDAMNER solidairement Mesdames [F] [K], et [V] [B] à payer à [1] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; - CONDAMNER solidairement Mesdames [F] [K], et [V] [B], aux entiers dépens d'instance. » La société [1] expose que le 19 avril 2021, elle a été mandatée par Maître [A] [G], notaire à [Localité 6], pour confirmer la dévolution successorale de Monsieur [Z] [T] décédé le [Date décès 1] 2020, n'étant pas certaine que le défunt laissait pour lui succéder sa seule tante, Madame [Y] [I]. Elle soutient que ses recherches lui ont permis d'identifier les défenderesses comme étant les deux demi-sœurs du de cujus ayant vocation à recueillir la succession en lieu et place de cette dernière, qu'elle leur a donc proposé la ratification d'un contrat de révélation de droits successoraux prévoyant un taux de rémunération de 35% HT de l'actif net à recevoir dans la succession, et qu'elle a transmis le résultat de ses recherches au notaire. Elle ajoute avoir été contrainte de les assigner en raison de leur refus injustifié de la rémunérer, après avoir vainement proposé un geste commercial pour réduire sa rémunération à 20% HT et plusieurs relances. Elle soutient que Madame [F] [H] épouse [K] et Madame [V] [H] épouse [B] ignoraient le décès de Monsieur [Z] [T], leur demi-frère, avec lequel elles n'avaient eu qu'un seul contact en 1984. Elle conteste le fait qu'elles aient pu l'apprendre par consultation du site internet GENEANET le [Date décès 2] 2021, alors qu'elles ont tardé à contacter le notaire en charge de la succession le 15 décembre 2021, à obtenir copie de leurs actes d'état civil en juin et juillet 2021, et qu'elles n'ont en tout état de cause entrepris de démarches qu'après l'intervention du généalogiste à leur endroit le 31 mai 2021 pour tenter de l'évincer. Elle affirme dès lors que c'est grâce à son intervention et son travail de recherche que les défenderesses ont pu apprendre leur qualité d'héritières et qu'elles ont obtenu l'identité du notaire probablement par la curatrice, et ainsi l'étendue de leurs droits successoraux. Elle estime ainsi sa demande de rémunération au titre de la gestion d'affaire justifiée. Elle fait valoir la mauvaise foi des défenderesses qui l'ont relancée à plusieurs reprises pour connaître l'identité du défunt sans ratifier le contrat de révélation qui leur était proposé, et conteste l'état de faiblesse qu'elles invoquent. Elle considère que le jugement de curatelle rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 23 janvier 2020 ne permet pas d'établir l'existence de relations avec le de cujus, Madame [V] [H] épouse [B] l'ayant en tout état de cause obtenu après l'intervention du généalogiste, et aucune autre pièce n'ayant été transmise au notaire avant le 15 décembre 2021, soit plus de six mois après son intervention auprès des défenderesses. Elle affirme que le mandat notarial était bien valable, qu'elle n'a pas excédé le périmètre de sa mission et que les griefs émis à l'encontre du notaire, qu'elle conteste, sont indifférents. Elle considère que la jurisprudence visée par les défenderesses n'est pas transposable en l'espèce et qu'elle peut réclamer l'indemnisation des dommages subis en qualité de gérant d'affaires en raison de sa gestion, au visa de l'article 1301-2 du code civil dans sa dernière version. Elle soutient que le taux d'indemnisation qu'elle propose, qu'elle compare à la rémunération accordée à l'administration domaniale lorsqu'elle administre une succession vacante, s'appuie sur le décompte notarié pour le calcul des valeurs nominales de la succession et est dès lors justifié. Elle sollicite ainsi l'application d'un taux de rémunération de 33% HT de l'actif net de l'actif successoral à concurrence de 100.000 euros à recevoir par les héritières, tenant compte de l'absence de contrat. A titre subsidiaire, elle estime que les défenderesses ont bénéficié d'un enrichissement injustifié à son détriment dès lors qu'elle n'a pu percevoir la rémunération afférente à la mission qu'elle a pourtant menée à son terme, faisant valoir leur mauvaise foi. Elle considère que leur enrichissement s'élève à une somme de 100% de l'actif net successoral alors que son appauvrissement s'élève à une somme correspondant à 33% HT de l'actif net successoral dont elle sollicite l'indemnisation, insistant sur le fait que les droits successoraux n'ont pu être révélés que grâce à son intervention. Elle fait enfin valoir la mauvaise foi des défenderesses ayant fait naître un préjudice moral qu'elle subit et dont elle réclame l'indemnisation. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2024, Madame [N] [H] épouse [K] et Madame [V] [H] épouse [B] demandent au tribunal de : « Vu les pièces communiquées par Mesdames [B] et [K], Vu la jurisprudence citée à l'appui des présentes conclusions, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, RECEVOIR Mesdames [V] [B] et [F] [K] en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les déclarées bien fondées ; DEBOUTER [1] de l'intégralité de ses demandes, tant à titre principal sur le fondement de la gestion d'affaires au visa de l'article 1301 et suivants du Code Civil, qu'à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement injustifié au visa de l'article 1303 et suivants du Code Civil, et enfin sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ; CONDAMNER [1] à régler à Madame [V] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER [1] à régler à Madame [F] [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER [1] à régler à Madame [V] [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER [1] à régler à Madame [F] [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER [1] aux entiers dépens. » Madame [F] [H] épouse [K] et Madame [V] [H] épouse [B] soutiennent qu'elles ont découvert le décès de leur frère Monsieur [Z] [T] dès le [Date décès 2] 2021, les époux [B] ayant reçu une alerte du site internet de généalogie GENEANET dont ils sont abonnés. Elles affirment qu'elles le connaissaient pour l'avoir rencontré après le décès de leur père commun et savaient qu'il n'avait pas de descendance. Elles ajoutent avoir entrepris leurs propres recherches sur les causes de sa disparition puis avoir obtenu les coordonnées du notaire en charge de la succession par l'intermédiaire de personnes témoins dans le cadre de la mise sous curatelle de leur frère en janvier 2020. Elles exposent qu'elles ont adressé au notaire une liste de pièces conséquentes dès le 15 décembre 2021, l'ayant informé de la mise sous curatelle, puis toutes les pièces utiles le 30 mars 2022, et ce alors que la demanderesse n'avait jamais dévoilé ni le nom du défunt ni celui du notaire. Elles soutiennent avoir interrogé le généalogiste sur l'identité du défunt mais uniquement pour savoir si la succession évoquée concernait une autre personne que leur frère. Elles affirment ainsi avoir identifié le membre de leur famille décédé grâce à leurs propres investigations et recherches, de sorte qu'il n'y a pas eu gestion d'affaires à leur profit par la demanderesse. Elles font valoir que le mandat notarial limitait le cadre d'intervention de la demanderesse aux seules recherches généalogiques à effectuer pour la branche maternelle du de cujus selon les termes de son devis. Elles relèvent que la demanderesse ne produit que les pièces qu'elles avaient elles-mêmes adressées au notaire le 30 mars 2022, et que le généalogiste utilise donc sans autorisation de leur part. Elles affirment avoir fait l'objet d'un harcèlement de la part du généalogiste et s'être confrontées au silence du notaire. Elles soulignent que la fille de Madame [F] [H] épouse [K], Madame [C] [K], a pris attache auprès de la demanderesse pour discuter le montant de ses honoraires et obtenir des renseignements sur les conséquences de la signature du contrat de dévolution successorale compte-tenu de l'âge avancé de sa mère, mais ignorait alors que la révélation concernait Monsieur [Z] [T] dont les défenderesses étaient déjà informées du décès. Elles ajoutent que l'intervention du généalogiste au titre d'une gestion d'affaires ne peut en tout état de cause donner lieu qu'au remboursement de ses dépenses utiles et non à une rémunération. Elles contestent l'enrichissement injustifié allégué à titre subsidiaire par la demanderesse dont l'appauvrissement n'est pas justifié dès lors que l'existence de la succession a été portée à leur connaissance par un autre biais que le généalogiste. Elles ajoutent que l'action n'est pas justifiée puisque les héritiers trouvent leur enrichissement dans l'un des modes légaux d'acquisition des droits, c'est-à-dire la dévolution de la succession. Elles contestent la demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral, la preuve de leur mauvaise foi n'étant pas rapportée. Elles font valoir leur propre préjudice moral compte-tenu de l'attitude oppressante du généalogiste pour signer le contrat de révélation, alors qu'elles sont déjà fragilisées par l'âge et se trouvent dans un état de faiblesse. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025. L'affaire, appelée à l'audience du 29 mai 2026, a été mise en délibéré au 6 août 2026.MOTIFS
Sur la demande de la SARL [1] au titre de la gestion d'affaires Aux termes de l'article 1301 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire ». En application de l'article 1301-1 du code civil : « Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir. Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant ». L'article 1301-2 du code civil dispose : « Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement ». Il est acquis qu'à défaut de contrat de révélation et de droits successoraux, le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, peut solliciter l'application des dispositions relatives à la gestion d'affaires pour être indemnisé à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées. Selon la jurisprudence, la connaissance du décès du de cujus, par l'héritier, antérieurement à la sollicitation de ce dernier par un généalogiste, fait obstacle à l'action en paiement de ce dernier sur le fondement de la gestion d'affaires. Ainsi, l'indemnisation du généalogiste sur le fondement de la gestion d'affaires suppose à la fois que soit établi son droit à indemnisation lequel résulte de l'utilité de son intervention, et qu'il justifie des diligences accomplies et dépenses spécifiques, utiles et nécessaires exposées pour identifier les héritiers, les rechercher ou établir avec certitude leur qualité, lesquelles sont la mesure de son indemnisation, qui exclut toute autre rémunération. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il convient de déterminer si l'intervention de la SARL [1], cabinet de généalogistes, auprès Madame [F] [H] épouse [K] et de Madame [V] [H] épouse [B] s'est avérée utile pour établir avec certitude leur qualité d'héritières de Monsieur [Z] [T], décédé le [Date décès 1] 2020, et faire valoir leurs droits successoraux. Les défenderesses produisent l'acte de notoriété établi le 2 mai 2025 constatant la dévolution successorale de leur père Monsieur [W] [T], décédé le [Date décès 3] 1984, duquel il résulte qu'elles sont ses héritières avec Monsieur [Z] [T], leur frère. Elles avaient donc bien connaissance de son existence a minima en 1985, lors de l'établissement de l'acte notarié, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse. Par ailleurs, pour justifier que les époux [B] ont été informés de la mort de leur frère dès le [Date décès 2] 2021, information relayée immédiatement à Madame [F] [H] épouse [K], elles versent une capture d'écran réalisée ce jour-là sur le site GENEANET qui mentionne, au titre des documents consultés, les informations relatives aux jour et lieu du décès. Elles ont donc bien été informées à la date du [Date décès 2] 2021 du décès de Monsieur [Z] [T], soit près de cinq mois avant la première prise de contact de la SARL L'[1] le 31 mai 2021. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 19 avril 2021, Maître [A] [G], notaire, a pris attache auprès de la SARL [1] pour lui demander de lui confirmer la dévolution successorale de Monsieur [Z] [T] qui laisserait pour lui succéder sa tante, Madame [Y] [I], et de lui indiquer le coût de son intervention. Par courriel en réponse du même jour, le généalogiste lui a signalé que des recherches complètes devaient être effectuées sur la branche paternelle, a proposé de fixer ses honoraires à 800 euros HT « pour vous confirmer que Madame [I] est seule dans sa ligne », et a indiqué qu'il adresserait le « contrat d'usage » aux autres ayants droits qu'il pourrait identifier. Par courriel du 27 avril 2021, le notaire lui a signifié l'accord de sa cliente concernant son intervention. Par courriers simples du 31 mai 2021, puis recommandés des 16 juillet et 31 août 2021, la SARL [1] a indiqué à Madame [F] [H] épouse [K] et à Madame [V] [H] épouse [B] avoir eu connaissance de l'ouverture d'une succession à leur profit mais à leur insu, leur proposait de faire valoir leurs droits à celle-ci en régularisant le cas échéant le contrat de révélation de droits successoraux, qu'elle joignait à ses envois. Madame [V] [H] épouse [B] a sollicité des renseignements complémentaires par courriel du 13 septembre 2021, notamment sur le nom du défunt, l'état de la succession ou le périmètre de son intervention. La SARL [1] lui a répondu 1er octobre 2021 qu'elle avait été mandatée aux fins de retrouver les héritiers dans une succession ouverte entre les mains d'un notaire chargé de régler la succession, sans toutefois le nommer, ni le défunt concerné. Un seul autre échange a eu lieu entre la demanderesse et la fille de Madame [F] [H] épouse [K], le 10 octobre 2021, celle-ci s'interrogeant sur le montant et les modalités de sa rémunération, ainsi que les modalités de rétractation. Les défenderesses n'ont pas répondu aux courriers du généalogiste du 12 octobre 2021, courriel du 3 mai 2021 et courriers recommandés du 23 décembre 2021. Par courrier adressé le 8 octobre 2021, le greffe du tribunal de proximité de Poissy a adressé à Madame [V] [H] épouse [B] une copie du jugement rendu le 23 janvier 2020 ayant placé Monsieur [Z] [T] sous curatelle pour une durée de cinq ans et désigné Madame [R] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice. Puis, par courriel du 15 décembre 2021, Madame [V] [H] épouse [B] a pris contact auprès de Maître [G], lui indiquant qu'elle avait eu connaissance du décès de son frère à la suite d'alertes de recherches généalogiques en janvier 2021 et qu'elle recherchait, avec sa sœur, les coordonnées du notaire chargé de la succession qu'elles avaient finalement obtenu grâce au jugement de curatelle du 23 janvier 2020 « par une personne citée dans le document ». Il n'est pas établi, ni même prétendu, que le généalogiste aurait communiqué aux défenderesses le nom du défunt concerné ni celui du notaire en charge de la succession. Il ressort des éléments précités que les défenderesses ont réussi à obtenir par leurs propres moyens les renseignements ainsi que les pièces nécessaires pour faire valoir leurs droits dans la succession de Monsieur [Z] [T] auprès de Maître [G]. Dans ce contexte, la SARL [1] ne rapporte pas la preuve que son intervention auprès de Madame [F] [H] épouse [K] et de Madame [V] [H] épouse [B] leur ait permis de révéler l'ouverture de la succession de Monsieur [Z] [T] à leur profit ni qu'elles ignoraient qu'elles venaient aux droits de leur frère, l'identité du notaire en charge de la succession n'ayant pas davantage été révélée. Si le généalogiste a fait établir un acte authentique le 27 juin 2022, il n'est pas démontré que ce seul document leur a permis de faire valoir leurs droits successoraux, ce d'autant moins qu'elles avaient déjà adressé une partie de leurs pièces justificatives au notaire dès le 15 décembre 2021 et en totalité le 30 mars 2022. Faute de démontrer l'utilité de son intervention, le généalogiste n'est pas fondé à solliciter une indemnisation sur le fondement de la gestion d'affaires. Au surplus, la SARL [1] ne produit aucune pièce relative aux dépenses spécifiques, utiles et nécessaires dont elle peut obtenir le remboursement au titre de la gestion d'affaires, qui ne sont au demeurant pas chiffrées. La note de renseignements qu'elle a adressée à Maître [G] le 9 juin 2022 ne détaille pas les postes de dépenses et ainsi les coûts engendrés par ses recherches. Le défaut de chiffre d'affaires correspondant aux honoraires contractuellement fixés pour ce dossier n'est pas subi par le généalogiste en raison de son intervention pour découvrir des héritiers mais en raison de l'exercice, par les héritiers, de leur liberté contractuelle. Par conséquent, la SARL [1] doit être déboutée de sa demande formulée à titre principale sur le fondement de la gestion d'affaires. Sur la demande de la SARL [1] au titre de l'enrichissement sans cause A titre subsidiaire, la SARL [1] demande une indemnisation au titre de l'enrichissement injustifié, chiffrée à 33 % hors taxes sur l'actif net, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Elle affirme de nouveau que, sans son intervention, les défenderesses n'auraient pu faire valoir leurs droits dans la succession de Monsieur [Z] [T], que leur enrichissement correspond donc à l'intégralité de l'actif net mobilier et immobilier devant leur revenir dans la succession et qu'il s'est fait à son détriment puisqu'elle n'a pas perçu la rémunération afférente à la mission qu'elle a pourtant accomplie. Pour s'opposer à cette demande subsidiaire, Madame [F] [H] épouse [K] et Madame [V] [H] épouse [B] font valoir qu'elles tirent leurs droits successoraux de l'application des règles de la dévolution successorale, de sorte que leur enrichissement n'est pas sans cause. Aux termes de l'article 1303 du code civil : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». L'article 1303-1 du même code dispose : « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ». En application de l'article 1303-2 de ce code : « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. ». Selon l'article 1303-3 : « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ». L'article 1303-4 prévoit : « L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs ». En l'espèce, il est constant que les héritiers puisent leur enrichissement dans les règles légales régissant la dévolution successorale de leur auteur. De plus, l'appauvrissement de la SARL [1] ne saurait se confondre avec le défaut de bénéfice de la rémunération prévue dans le contrat qui n'a pas été conclu. Dès lors, en l'absence de tout autre élément mis en débat, la SARL [1] ne rapporte pas la preuve de son appauvrissement. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande subsidiaire en paiement fondée sur l'enrichissement injustifié. Sur les demandes de dommages et intérêts La SARL [1] invoque la mauvaise foi de Madame [F] [H] épouse [K] et de Madame [V] [H] épouse [B] qui auraient cherché à bénéficier sans contrepartie de son travail et des moyens qu'elle a mis en œuvre. Madame [F] [H] épouse [K] et Madame [V] [H] épouse [B] formulent une demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice moral, faisant valoir l'état de faiblesse dans lequel elles se sont trouvées et le harcèlement du généalogiste à leur égard. L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la preuve de la mauvaise foi ou l'intention de nuire de Madame [F] [H] épouse [K] et de Madame [V] [H] épouse [B] n'est pas démontrée, pas davantage que ne l'est le préjudice moral que la SARL [1] invoque. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Madame [F] [H] épouse [K] et Madame [V] [H] épouse [B] ne justifient pas davantage de pressions exercées par la SARL [1] aux fins d'obtenir la signature du contrat de révélation de succession et le paiement d'une rémunération, les courriers électroniques et correspondances adressés avant l'introduction de la présente procédure ne caractérisant pas de telles pressions. Elles n'établissent pas plus le préjudice moral qu'elles invoquent en lien avec les pressions dénoncées ou la présente procédure. En conséquence de quoi, faute de preuve de la réalité et de l'étendue de leurs préjudices, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des dépens exposés, de sorte qu'aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision, aucun motif ne justifie de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société à responsabilité limitée [1] de toutes ses demandes, Déboute Madame [F] [H] épouse [K] et Madame [V] [H] épouse [B] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 AOUT 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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