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Tribunal administratif de Grenoble, 16 juillet 2026, 2601302

Mots clés
société • requête • pouvoir • principal • requis • unilatéral • visa

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2601302
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 16 juill. 2026, n° 2601302
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ALDEGUER
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 27 février 2026, la société Seigler Recycling, représentée par Me Aldeguer, doit être regardée, compte tenu du contenu de ses écritures et malgré le visa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé d'examiner les non-conformités de l'installation exploitée relevés par les services de l'Etat et de se prononcer, notamment, sur la régularisation prescrite, ainsi que sur les mesures permettant d'atteindre les objectifs environnementaux poursuivis. Elle soutient que : le constat initial unilatéral des services de l'Etat est contestable dans sa fiabilité, son exhaustivité et sa pertinence technique et ne tient pas compte de l'historique du site ; cette expertise sera utile pour éclairer le juge du fond des éléments purement techniques. La requête a été régulièrement communiquée à la préfecture de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. Lorsqu'une telle mesure est demandée alors qu'une instance au fond a déjà été engagée, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement et, en particulier, si une circonstance particulière confèrerait à cette mesure un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 2. Il résulte de l'instruction que les éléments de fait du présent litige sont suffisamment établis par le constat des services de l'Etat mais également par les différents documents transmis par la société requérante et qu'aucune circonstance particulière ne confère à l'expertise sollicitée un caractère différent de celle que le juge de l'excès de pouvoir, déjà saisi par la société requérante, pourra, le cas échéant, ordonner. Par suite, en l'état de l'instruction, l'expertise demandée n'apparait pas utile au sens de l'article R532-1 précité. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Seigler Recycling doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Seigler Recycling est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seigler Recycling et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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