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Tribunal administratif de Lyon, 6ème Chambre, 15 juillet 2026, 2405050

Mots clés
requête • preuve • préjudice • voirie • rapport • rejet • réparation • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2405050
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 15 juill. 2026, n° 2405050
  • Rapporteur : Mme Collomb
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL SAINT EXUPERY AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Beaucourt, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de sa chute survenue le 5 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, sa chute ayant été causée par une plaque d'égout ouverte et non signalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit

: Le 5 juin 2021, Mme A... indique avoir chuté alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir, route de Genas, à Bron. Imputant cette chute à une plaque d'égout mal scellée, Mme A... recherche la responsabilité de la métropole de Lyon au titre du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public et demande à être indemnisée du préjudice résultant de cette chute à hauteur de la somme de 10 000 euros. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En vertu du b) du 2° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales, la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, l'entretien de la voirie du domaine public routier lui appartenant. Mme A... soutient que la chute dont elle a été victime le 5 juin 2021 est imputable à la présence, non signalée, d'une plaque d'égout mal scellée qui s'est ouverte sous son passage alors qu'elle marchait sur le trottoir de la route de Genas, à Bron, à proximité d'une zone de travaux. Toutefois, la requérante ne fournit aucune indication sur les circonstances précises de sa chute, ni sur le lieu exact de l'accident, ni même ne produit aucune photographie de la plaque d'égout en cause qui se serait descellée lors de son passage. Dans ces conditions, Mme A... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'ouvrage public incriminé et le dommage allégué. Par suite, la responsabilité de la métropole de Lyon pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage ne saurait être engagée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. Le magistrat désigné, F.-X. Pin La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

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