Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rouen, 20 novembre 2025, 2501753

Mots clés
société • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
20 novembre 2025
Tribunal administratif de Rouen
20 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2501753
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet Extension
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 20 nov. 2025, n° 2501753
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 20 mai 2025
  • Avocat(s) : FIDAL CAEN
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par LENGLET Mathias du Cabinet LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES
Agence AXA Hilaire Rivoire Alves
défendu(e) par LENGLET Mathias du Cabinet LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 20 mai 2025, la juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Mont-Saint-Aignan, prescrit une mesure de constat, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des quatre filtres à sable des bassins du centre aquatiques Eurocéane. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, la société AXA France Iard et l'Agence AXA Hilaire Rivoire Alves, représentées par la SCP Lenglet Malbesin et Associés, concluent à la mise hors de cause de l'Agence AXA Hilaire Rivoire Alves, demandent qu'il soit donné acte à la société AXA France Iard de ses protestations et réserves en sa qualité de la société Reciprok et que la mission se borne à celle pouvant être ordonné sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige (…) ». Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. » 2. En l'état de l'instruction, la société AXA France Iard et l'Agence AXA Hilaire Rivoire Alves ont demandé la mise en cause de la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de la société Reciprok et la mise hors de cause de l'Agence AXA Hilaire Rivoire Alves. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande dès lors qu'elle a été présentée le 21 mai 2025, soit antérieurement à la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 20 octobre 2025. Pour ce motif, il y a lieu rejeter ces conclusions. Pour les mêmes motifs, la demande tendant à ce que la mission confiée à l'expert se borne à celle pouvant être ordonné sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative devra également être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions présentées par la société AXA France Iard et l'Agence AXA Hilaire Rivoire Alves sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mont-Saint-Aignan, à la société Vert Marine, à la société Reciprok anciennement R Agence, à la société A... Allais, à la société Axa France Iard, à l'agence Axa Agence Hilaire Rivoire Alves, à la société Z Architecture, à la société Novam Ingénierie, à la société Venathec, à la société Negia Ingénierie Groupe Promethea, à la société Mission H2O, à la société Espelia, à la société Astoria Cabinet d'Avocats, à la société Action Développement Loisir (au nom commercial Espace Recrea), à la société Dalkia, à la société AXA France Iard et à M. A... B..., expert désigné. Fait à Rouen, le 20 novembre 2025. La juge des référés, C. VAN MUYLDER

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...