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Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2025, 2408225

Mots clés
requête • recours • principal • irrecevabilité • maire • rejet • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2408225
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 16 janv. 2025, n° 2408225
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 30 octobre 2024, M. A B forme un recours administratif auprès du tribunal et lui demande d'ordonner à la commune de Roissy-en-Brie de lui verser la rémunération correspondant aux trois astreintes qu'il a effectuées pour un montant total de 448,44 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Roissy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités réclamé par M. B soit ramené à la somme de 298,96 euros Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la présente requête, M. B forme un recours administratif auprès du tribunal et lui demande d'ordonner à la commune de Roissy-en-Brie de lui verser la rémunération correspondant aux trois astreintes qu'il a effectuées pour un montant total de 448,44 euros. Toutefois, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours administratif formé par un agent public, ni de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre d'une collectivité territoriale. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Roissy-en-Brie. Fait à Melun, le 16 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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