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CNIL, 2 juillet 2009, 2009-428

Mots clés
terrorisme • rectification • société • production • rapport • transmission • trésor

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu

la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 91/308/CE du Conseil du 10 juin 1991 modifiée relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, notamment le 4° du I de l'article 25 ; Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L. 561-1 à L. 562-11, L. 574-1, L. 574-2, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ; Vu la demande d'autorisation déposée par la société E-CIE VIE ; Sur le rapport de M. Emmanuel de GIVRY, vice-président délégué, et les observations de Mme Elisabeth ROLIN, commissaire du gouvernement ; Autorise, dans les conditions figurant dans le tableau ci-dessous, la société d'assurance E-CIE VIE à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Responsables de traitement E-CIE VIE Finalités Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : Enregistrement des informations nécessaires aux contrôles ; Extractions périodiques des listes d'opérations susceptibles d'être contrôlées par les correspondants TRACFIN ; Transmission des données à TRACFIN ; Recherche des entités liées au terrorisme ; Recherche des opérations et des clients présentant des risques de blanchiment. Données traitées Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession, nationalité des souscripteur, payeur de primes et bénéficiaire, situation matrimoniale du souscripteur, identité bancaire du payeur de primes, instrument de paiement, revenu et patrimoine du souscripteur, origine des fonds, finalités de l'opération. Destinataires Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de la finalité précitée, seuls peuvent être habilités à avoir communication des données précitées traitées aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : les personnels habilités des Départements Production, Encaissement et Prestation et le correspondant Tracfin ; la cellule de renseignement financier Tracfin du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique ; les entreprises du Groupe Generali, dans le strict respect des dispositions des articles L.511-34, L.561-20 et L.561-21 du Code monétaire et financier. Information et droits d'accès et de rectification Les personnes sont informées que, pour répondre à ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification leur sont indiquées. Observation particulière Pour l'application des articles L.561-19 et L.561-26 et à la demande d'un organisme financier saisi d'une demande de droit d'accès, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut formuler un avis sur le caractère communicable des informations enregistrées dans le traitement. Le Président Alex TURK

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