Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2006, 2005/00031
Mots clés
interdiction provisoire • caractère sérieux de l'action au fond • validité du titre • validité de la marque • caractère distinctif • désignation usuelle • combinaison d'éléments • chiffre • caractère évocateur • mot • contrefaçon de marque • imitation • substitution • pouvoir évocateur • mot final identique • interdiction provisoire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
10 janvier 2006
Tribunal de grande instance d'Angers
25 novembre 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :2005/00031
- Référence abrégée : CA Angers, 10 janv. 2006, n° 2005/00031
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : UTILITAIRE 79 ; 49 UTILITAIRES
- Classification pour les marques : CL12 \ CL37 \ CL39
- Numéros d'enregistrement : 3270651 \ 3247811
- Parties : AUTOMOBILE CHOLETAISE-RENAULT ENTREPRISE 49 UTILITAIRES SAS c. 79 UTILITAIRES SAS
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Angers, 25 novembre 2004
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
10 janvier 2006
Tribunal de grande instance d'Angers
25 novembre 2004
Résumé
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Partie appelante
UTILEO
défendu(e) par Cabinet DANIEL CHATTELEYN ET BENOIT GEORGE AVOCATS ASSOCIES
Partie intimée
LA SOCIETE AUTOMOBILE CHOLETAISE- RENAULT ENTREPRISE 49 UTILITAIRES
défendu(e) par Cabinet LANGLOIS PHILIPPE
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE
AFFAIRE N° : 05/00031 Ordonnance de Référé du 25 Novembre 2004 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n°d'inscription au RG de première instance : 04/00 511
ARRET
DU 10 JANVIER 2006 APPELANTE : LA SOCIETE AUTOMOBILE CHOLETAISE- RENAULT ENTREPRISE 49 UTILITAIRES 17 Bd du Poitou 49300 CHOLET représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître T, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA SOCIETE 79 UTILITAIRES [...] représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître F, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2005 à 14 H 15 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame FERRARI, Président de Chambre Madame LOURMET, Conseiller Monsieur FAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame L ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier. La société 79 Utilitaires, dont le siège est à Niort (département des Deux-Sèvres, 79), a pour activité la location de véhicules. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative composée de l'élément nominal "79 UTILITAIRE" et d'un logo représentant la silhouette de deux véhicules de profil, déposée le 30 janvier 2004 sous le n° 04 327 0651 pour désigner les produits et services des classes 12, 37 et 39, comportant les véhicules utilitaires et de tourisme, l'entretien, la réparation et la location de véhicules. Se plaignant de ce que la société Automobile choletaise-Renault entreprise utilisait les termes "49 UTILITAIRES" comme sigle commercial pour une activité de location de véhicules, la société 79 Utilitaires l'a fait assigner en contrefaçon de marque. Elle l'a aussi assignée, le 30 juillet 2004, sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, pour qu'il lui soit fait interdiction provisoire d'utiliser la dénomination contestée. Par ordonnance du 25 novembre 2004, rendue en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance d'Angers, accueillant la demande, - a interdit à titre provisoire à la société Automobile choletaise toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, du signe "49 UTILITAIRES", sous astreinte de 100 € par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - et a condamné la société Automobile choletaise à payer à la société 79 Utilitaires une indemnité de procédure de 800 €. LA COUR Vu l'appel formé contre l'ordonnance par la société Automobile choletaise, Vu les dernières conclusions du 26 septembre 2005, par lesquelles l'appelante, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance déférée, demandée la cour d'appel de dire l'action aux fins d'interdiction irrecevable et mal fondée, condamner la société 79 Utilitaires à la restitution des sommes qu'elle a pu débourser pour l'exécution de l'ordonnance et à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € ; Vu les dernières conclusions du 11 octobre 2005, par lesquelles la société 79 Utilitaires, intimée, sollicite la confirmation de l'ordonnance et demande la somme de 3500 € au titre des frais non compris dans les dépens; SUR CE,
Attendu que c'est à juste titre que l'appelante fait valoir au soutien de son recours que la demande d'interdiction, si elle a été présentée à bref délai, ne peut être admise, dès lors que l'action en contrefaçon engagée au fond par la société 79 Utilitaires ne présente pas le caractère sérieux exigé par les dispositions de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'en effet la société Automobile Choletaise, dont le siège est à Cholet (Maine-etLoire, 49), justifie avoir déposé le 26 septembre 2003 à l'INPI la marque 49 UTILITAIRES sous le n° 03 3 247 811 pour désigner l es produits et services des classes 12 et 37, comportant les véhicules, les appareils de locations par terre, par air ou par eau et les services d'entretien et de réparation de véhicules ; Attendu que la société 79 Utilitaires soutient que le dépôt effectué par la société Automobile Choletaise, antérieurement au sien, l'a été en fraude de ses droits dès lors que la marque nominative "49 UTILITAIRES" prête à confusion dans l'esprit de la clientèle avec la dénomination sociale "79 UTILITAIRES", qu'elle a adoptée depuis son immatriculation au registre du commerce en 1980 ; Mais attendu que le caractère distinctif, et partant protégeable, de la dénomination sociale "79 UTILITAIRES", devenue l'élément nominal de la marque semi-figurative déposée par cette société, composée de l'adjonction du numéro de département avec le terme générique "utilitaire" au singulier ou au pluriel, est fortement discutable pour désigner les produits et services automobiles, même en se plaçant en 1980, dans la mesure où il est démontré que cette combinaison est banalement utilisée dans le secteur automobile ; que, de surcroît, l'existence du risque de confusion dénoncé est lui aussi hypothétique, la distinction entre les deux signes étant faite par le public à l'aide du numéro de département ; Que ces éléments rendent incertain le succès de l'action en contrefaçon engagée par la société 79 Utilitaires du fait de l'utilisation de la dénomination "49 UTILITAIRES", de sorte que la mesure d'interdiction provisoire demandée en l'attente du jugement sur le fond ne saurait être admise ; Que l'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et que la société 79 Utilitaires, n'obtenant pas gain de cause, supportera les dépens et les frais de procédure de la société Automobile choletaise ; Attendu que le présent arrêt d'infirmation vaut titre de restitution des sommes payées en exécution de l'ordonnance infirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée de ce chef par l'appelante;PAR CES MOTIFS
, statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant l'ordonnance déférée et statuant à nouveau ; Déboute la société 79 Utilitaires de sa demande d'interdiction provisoire ; La condamne à payer à la société Automobile Choletaise la somme de 3000 € au titre des frais de procédure ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société 79 Utilitaires aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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