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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 janvier 1997, 94-20.508, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
saisie immobiliere • subrogation • jugement de subrogation • débiteur • voies de recours • banque • saisie • pourvoi • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 janvier 1997
Tribunal de grande instance de Marseille
29 septembre 1994
Tribunal de grande instance de Marseille
1 avril 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    94-20.508
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 8 janv. 1997, n° 94-20.508
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code de procédure civile 722
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-01-31, Bulletin 1996, II, n° 31, p. 19 (rejet), et les arrêts cités.
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 1993
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007036017
  • Identifiant Judilibre :60794cb69ba5988459c4690e
  • Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
  • Avocat général : M. Kessous.
  • Avocat(s) : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Célice et Blancpain.
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Résumé

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Aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile, le saisi n'a pas à être mis en cause pour qu'il soit statué sur une demande de subrogation ; celui-ci n'est pas recevable à opposer à une telle demande que les seules conditions prévues par ce texte ne sont pas remplies.
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 1994), rendu en dernier ressort, que la banque Monte Paschi (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que, celui-ci ayant formé une inscription de faux contre l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, un jugement en date du 1er avril 1993 a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur cette procédure ; que, par la suite, le Comptoir des entrepreneurs (le Comptoir), créancier hypothécaire de M. X... a fait citer celui-ci et le créancier poursuivant pour qu'il soit statué sur sa demande de subrogation dans les poursuites ; que M. X..., débiteur saisi, s'est, alors, opposé à cette demande en soutenant que les conditions d'application de l'article 722 du Code de procédure civile n'étaient pas remplies ;

Attendu qu'il est fait grief a

u jugement d'avoir dit que le Comptoir sera subrogé dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la banque à l'encontre de M. X... alors que, selon le moyen, d'une part, la subrogation peut être demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant ; qu'en retenant, en l'espèce, la subrogation, sans constater l'une des conditions nécessaires à l'application de l'article 722 du Code de procédure civile, le Tribunal a privé son jugement de base légale, alors que, d'autre part, en visant le titre exécutoire du Comptoir sans justifier, en fait, sa décision, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile le saisi n'a pas à être mis en cause pour qu'il soit statué sur une demande de subrogation ; que celui-ci n'est pas recevable à opposer à une telle demande que les seules conditions prévues par ce texte ne sont pas remplies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi.

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