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Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 octobre 2025, 25/06712

Mots clés
société • banque • saisie • condamnation • vestiaire • pouvoir • tiers • nullité • sanction • principal • provision • recevabilité • référé • rejet • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
7 octobre 2025
Cour de cassation
7 novembre 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
18 février 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
AEGEFIM
défendu(e) par Cabinet COUTANT NADIA
Partie défenderesse
La SARLU EDITTA TR
défendu(e) par Cabinet GRESY JEAN

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Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/06712 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2IRF AFFAIRE : La société AEGEFIM / La SARLU EDITTA TR Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La société AEGEFIM [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0288 DEFENDERESSE La SARLU EDITTA TR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 18 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a condamné à titre provisionnel la société Aegefim à payer à la société Editta diverses sommes. Le 23 mars 2021, la société Aegefim a interjeté appel de cette décision. Le 10 juin 2021, le Premier Président de la cour d'appel de [Localité 8] a autorisé la société Aegefim à consigner la somme de 109 540 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance. Le 18 novembre 2021, la cour d'appel de [Localité 8] a infirmé l'ordonnance du 18 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit la société Aegefim mal fondée en sa demande de nullité de l'assignation et statuant, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Editta au titre de sa relation commerciale avec la société Aegefim. Le 7 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 8] et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de [Localité 8] autrement composée. Le 31 décembre 2024, sur le fondement de l'ordonnance du 18 février 2021, la société Editta a fait pratiquer trois saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société Aegefim entre les mains de : la banque CIC Est AG ENT [Localité 5] pour paiement de la somme globale de 126 848,95 euros, infructueuse, la Banque Populaire Val de France 2ème AG [Localité 7] pour paiement de la somme globale de 126 732,67 euros, fructueuse à hauteur de 254,63 euros, la Banque du bâtiment et des travaux publics BTP Banque pour paiement de la somme globale de 126 616,39 euros, fructueuse à hauteur de 4 851,32 euros. Le 8 janvier 2025, ces saisies-attributions ont été dénoncées à la débitrice. Le 10 février 2025, la société Aegefim a assigné la société Editta devant le juge de l'exécution. Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, des dommages-intérêts de 10 000 euros et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros. En défense, la société Editta conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 5 000 euros. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la dénonciation des saisies-attributions ont été effectuées le 8 janvier 2025 tandis que la société Aegefim a saisi le juge de l'exécution par assignation du 10 février 2025, soit dans le délai légal. Par ailleurs, par note en délibéré autorisée, la société Aegefim justifie de la dénonciation à l'huissier poursuivant et au tiers saisi par lettres recommandées avec accusé réception du 10 février 2025, selon les formalités requises par l'article susvisé. La société Aegefim est donc recevable en sa contestation. Sur la demande de mainlevée Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Il résulte de l'ordonnance du 18 février 2021 que la société Aegefim a été condamnée à payer à la société Editta les sommes de : 107 040 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 et capitalisation des intérêts selon la règle de l'anatocisme, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Si le 10 juin 2021, le Premier Président de la cour d'appel de [Localité 8] a autorisé la consignation du montant de la condamnation en principal et de l'indemnité de procédure, il a néanmoins rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dès lors, c'est à juste titre que la société Editta soutient que la société Aegefim demeure redevable, en dépit de la consignation de la somme de 109 540 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations intervenue le 12 décembre 2024, du montant correspondant à la condamnation aux intérêts, lesquels demeurent soumis à l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il sera également rappelé que la consignation, qui constitue une mesure destinée à garantir les droits du créancier, ne vaut pas paiement et n'arrête dès lors pas le cours des intérêts (voir en ce sens CA [Localité 6], Pôle 1 - Chambre 10, 21 décembre 2023, n°22/17916 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSJP). En conséquence, la demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La demande de mainlevée ayant été rejetée, la société Aegefim sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Succombant, la société Aegefim sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la société Editta l'indemnité de procédure fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de mainlevée ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Aegefim aux dépens ; Condamne la société Aegefim à payer à la société Editta la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution

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