Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 janvier 2007, 05-20.863
Mots clés
société • qualités • sinistre • contrat • désistement • publicité • pourvoi • référé • réparation • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 janvier 2007
Cour d'appel de Pau
12 septembre 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :05-20.863
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 05-20.863
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 12 septembre 2005
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007511188
- Identifiant Judilibre :613724c6cd5801467741846c
- Président : M. WEBER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 janvier 2007
Cour d'appel de Pau
12 septembre 2005
Résumé
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Auteur du pourvoi
Assurances générales de France (AGF)
Défendeurs au pourvoi
Mutuelles du Mans assurances (MMA)
Société 3ID
Société Alizé Park Midi-Pyrénées
Société Amec Spie Sud-Ouest
Société Degano
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Assurances générales de France (AGF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Amec Spie Sud-Ouest, la société Degano et la société Construction Sud-Ouest (CSO) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Pau, 12 septembre 2005 ), rendu en matière de référé, que la société Alizé Park Midi-Pyrénées, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, a fait réaliser un aquarium par diverses entreprises et a souscrit, à cette fin, auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), une police d'assurance "tous risques chantier" ; qu'avant la réception de l'ouvrage, un employé de la société Scène et Loire, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur, a commis une erreur de manipulation à l'origine d'un incendie qui a gravement endommagé le bassin de l'aquarium ; que la MMA a réglé à la société maître d'ouvrage une indemnité provisionnelle et que la société 3ID a effectué le nettoyage du chantier avant la mise en oeuvre des travaux de réparation ; que toutes les entreprises ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage sinistré et la société 3ID ont demandé à la société Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Scène et Loire, le paiement de diverses sommes ;Sur le deuxième moyen
:Vu
l'article 1134 du code civil ;Attendu que pour condamner la société AGF à garantie, l'arrêt retient
que la confection de l'étanchéité des bassins en béton et la pose de ces bassins relèvent de la conception et de la réalisation de décors pour le spectacle justifiant la couverture du sinistre par cette compagnie ;Qu'en statuant ainsi
, alors que la société Scène et Loire, ayant déclaré à son assureur exercer l'activité de "conception et réalisation de décors pour la publicité, le spectacle, l'événement, le montage et démontage de gradins et de chapiteaux", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, et a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la garantie de la société AGF, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société MMA IARD, la société 3ID et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société MMA IARD, la société 3ID et M. Y..., ès qualités, à payer à la société AGF la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.Commentaires sur cette affaire
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