Tribunal judiciaire de Nanterre, 23 juin 2026, 25/01613
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :25/01613
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 23 juin 2026, n° 25/01613
- Identifiant Judilibre :6a3ae3becdc6046d476af81b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 juin 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PATTE Hélène du Cabinet ACTENA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PATTE Hélène du Cabinet ACTENA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PATTE Hélène du Cabinet ACTENA
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Parties défenderesses
MONOPRIX
défendu(e) par BEAUMONT Brigitte du CABINET BEAUMONT
Mutuelle des salariés agricoles de Picardie
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 23 Juin 2026
EXPERTISE
N° R.G. : 25/01613 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GJF
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [Q], [B] [Q], [Z] [G]
C/
S.A.S. MONOPRIX, Mutuelle des salariés agricoles de Picardie, S.A. QUARTEM
Copies délivrées le :
A l'audience du 17 Mars 2026,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène PATTE de l'AARPI ACTENA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J058
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène PATTE de l'AARPI ACTENA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J058
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène PATTE de l'AARPI ACTENA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J058
DEFENDERESSES
S.A.S. MONOPRIX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Mutuelle des salariés agricoles de Picardie
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
S.A. QUARTEM
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 août 2019, Mme [O] [Q] a été victime d'un accident au cours duquel elle aurait été blessée par un chariot de courses mis à sa disposition par la société par actions simplifiée Monoprix.
Selon ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés de [Localité 6] a ordonné une expertise médicale de Mme [Q] et a dit n'y avoir lieu à provision.
L'expert désigné a déposé son rapport le 4 février 2022 aux termes duquel il a conclu que la consolidation du dommage n'était pas acquise.
C'est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 31 janvier, 4 février et 14 février 2025, Mme [O] [Q], M. [B] [Q] et Mme [Z] [G] ont fait assigner la société Monoprix devant la présente juridiction, en présence de la Mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie et de la société anonyme Quartem, en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [O] [Q], M. [B] [Q] et Mme [Z] [G] demandent au juge de la mise en état de :
- ordonner une expertise médicale de Mme [O] [Q],
- désigner le docteur [H] [Y] ou, à défaut, tel expert qu'il plaira avec mission détaillée au dispositif,
- réserver les dépens.
Ils font essentiellement valoir que Mme [O] [Q] a obtenu, selon ordonnance de référé du 21 septembre 2021, la désignation du docteur [Y] en qualité d'expert, dont le rapport a conclu que son état de santé n'était pas encore consolidé ; que la consolidation étant désormais acquise, elle est fondée à obtenir l'instauration d'une nouvelle expertise au visa de l'article 789 du code de procédure civile, en vue de compléter les conclusions du premier expert ; que cette demande est liée à une demande d'indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de l'article 1242 du code civil, de sorte qu'elle est recevable ; qu'en outre, la mesure d'instruction est indispensable pour éclairer le tribunal sur les dommages qui résultent de l'accident, et dont la matérialité est établie par les pièces versées aux débats.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la société Monoprix sollicite de :
A titre principal,
- déclarer la demande d'expertise irrecevable,
- débouter les consorts [S] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner les consorts [S] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Brigitte Beaumont,
A titre subsidiaire,
- déclarer la demande d'expertise inopportune,
- débouter les consorts [S] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner les consorts [S] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Brigitte Beaumont,
A titre encore plus subsidiaire,
- déclarer qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise médicale,
- ordonner que l'expert désigné recevra une mission conforme à la nomenclature Dintilhac et détaillée au dispositif,
- ordonner que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme [O] [Q],
- réserver les dépens.
Elle soutient essentiellement que la demande d'expertise est irrecevable, dès lors que les demandeurs invoquent exclusivement les dispositions des articles 789 du code de procédure civile et 1242 du code civil, qui n'ont pas vocation à fonder une demande d'expertise ; qu'à titre subsidiaire, cette demande n'est ni utile ni opportune, puisque la matérialité de l'accident et, partant, son lien causal avec le dommage, ne sont pas établis.
Régulièrement assignées selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, la MSA de Picardie et la société Quartem n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.578). En l'espèce, il ressort de la procédure, et plus spécialement des pièces médicales et du rapport d'intervention des pompiers, que le 28 août 2019, Mme [O] [Q] a été blessée au pied gauche au sein de locaux exploités par la société Monoprix. Celle-ci est dès lors fondée à obtenir la désignation d'un expert médical en vue d'établir l'étendue des préjudices temporaires et permanents qui en résultent, étant observé que, dans son rapport déposé le 4 février 2022, le docteur [Y], désigné en référé, a conclu que la consolidation du dommage n'était pas acquise à cette date. Le fait que les circonstances de l'accident soient contestées ne fait pas obstacle, à ce stade, à l'instauration d'une expertise réalisée aux frais avancés de la demanderesse, laquelle a le plus intérêt à la mesure. Par ailleurs, la circonstance que les demandeurs se fondent exclusivement sur l'article 789 du code de procédure civile n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise dans les termes du dispositif. Sur les frais du procès A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de l'instance principale. L'équité et les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le juge de la mise en état, Ordonne une expertise judiciaire ; Désigne à cet effet : M. [H] [Y] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.60.50.20.78 Courriel : [Courriel 1] expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l'état séquellaire - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19. [Préjudice d'établissement] Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoint les parties de remettre à l'expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ; - le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du suivi de la mesure à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Dit que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, notamment en neurologie, sous réserve d'en informer le juge chargé du suivi de la mesure et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d'expertise, Dit, pour le cas où plusieurs réunions d'expertise seraient nécessaires, que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe, . le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n'ont pas transmis d'observations dans le délai fixé par l'expert, Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Fixe à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [O] [Q] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 31 août 2026 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 16 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Réserve les dépens ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des prétentions ; Renvoie les parties à l'audience dématérialisée de mise en état du 15 septembre 2026 à 9:30 pour vérification du versement de la provision. signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Sylvie MARIUS-LEPRINCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Thomas CIGNONICommentaires sur cette affaire
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