CJUE, 1 juillet 2016, T-350/16
Mots clés
pouvoir • recours • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
CJUE
1 juillet 2016
Commission européenne
11 janvier 2016
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :T-350/16
- Référence abrégée : CJUE, 1 juill. 2016, n° T-350/16
- Date de dépôt : 1 juillet 2016
- Titre : Affaire T-350/16: Recours introduit le 1er juillet 2016 — Kinepolis Group/Commission
- Décision précédente :Commission européenne, 11 janvier 2016
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62016TN0350
- Décision liée :Décision de la CJUE
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Chronologie de l'affaire
CJUE
1 juillet 2016
Commission européenne
11 janvier 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Commission européenne
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Texte intégral
16.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 296/39
----------------------------------------
Recours introduit le 1er juillet 2016 - Kinepolis Group/Commission
(Affaire T-350/16)
(2016/C 296/50)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kinepolis Group (Bruxelles, Belgique) (représentants: H. Gilliams et J. Bocken, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d'aide d'État de l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique; - à titre subsidiaire, annuler les articles 2 à 4 de la décision; - en toute hypothèse, annuler les articles 2 à 4 de cette décision dans la mesure où ces articles a) ordonnent la récupération auprès d'entités autres que celles ayant obtenu une «décision fiscale anticipée relative aux bénéfices excédentaires» telle que définie dans la décision, et b) ordonnent la récupération d'un montant égal à l'économie d'impôt réalisée par le bénéficiaire, sans permettre à la Belgique de prendre en compte un ajustement effectif à la hausse effectué une autre administration fiscale; - condamner la Commission aux dépens. Moyens et principaux arguments À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens. 1. Premier moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'abus de pouvoir et du défaut de motivation en ce que la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d'aide d'État de l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique conclut à l'existence d'un régime d'aide. 2. Deuxième moyen tiré d'une violation de l'article 107 TFUE, d'une violation de l'obligation de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la décision attaquée qualifie le régime allégué de mesure sélective. 3. Troisième moyen tiré de d'une violation de l'article 107 TFUE et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la décision attaquée soutient que le régime allégué procure un avantage. 4. Quatrième moyen tiré d'une violation de l'article 107 TFUE, d'une violation du principe de protection de la confiance légitime, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'abus de pouvoir et du défaut de motivation dans la mesure où la décision attaquée ordonne à la Belgique de récupérer l'aide. ----------------------------------------Commentaires sur cette affaire
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