Tribunal administratif de Versailles, 8 septembre 2026, 2610591
Mots clés
société • requête • maire • règlement • substitution • mandat • pouvoir • recours • référé • rejet • tiers • immeuble • production • produits • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2610591, 2609237
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Versailles, 8 sept. 2026, 2610591, 2609237
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BON-JULIEN
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
8 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
SAS TDF
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 et le 28 août 2026, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2026 par lequel le maire de la commune de Yerres s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 20 avril 2026, sous le n° DP 91691 26 10092 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Yerres de délivrer, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 91691 26 10092 du 12 mai 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Yerres une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, étant introduite par un avocat pour une société commerciale et sans qu'il soit besoin de s'assurer de la qualité pour agir du représentant de la société ; le président d'une SAS représente la société à l'égard des tiers en application de l'article L. 227-6 du code de commerce ; - la condition d'urgence est présumée, conformément aux dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme ; elle est en outre remplie au regard de l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; la décision est également de nature à nuire aux intérêts propres de la société TDF qui est soumise à des engagements envers la société Orange, cette dernière étant soumise à un cahier des charges et à qui il est imposé une couverture du territoire français et de la population métropolitaine s'agissant des réseaux 4G et 5G ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l'arrêté dont il est demandé la suspension a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière ; que le motif d'opposition fondé sur l'article UC 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'insertion dans l'environnement est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les lieux avoisinant le projet ne présentent pas d'intérêt ou de caractère particulier au sens de l'article susvisé et que les fausses cheminées créées sont identiques à celles existantes ; -le lieu d'implantation est éloigné des secteurs protégés et la substitution de motif demandée par la commune doit être écartée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2026, la commune de Yerres, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de la société TDF. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable car il n'est pas justifié de la qualité des dirigeants de la SAS ayant décidé d'ester en justice et les statuts de la société ne sont pas produits ; -la condition d'urgence n'est pas remplie car l'arrêté attaqué date du mois de mai et les pièces produites ne démontrent pas l'utilité d'une couverture supplémentaire pour Orange ; seuls les intérêts de la société TDF doivent être examinés ; le secteur d'implantation est sensible ; -il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision car elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article UC 4.1 à titre subsidiaire, elle demande que soit substitué au motif de la méconnaissance de l'article UC4.1 celui de la méconnaissance du chapitre 2 de l'annexe 1 au règlement du PLU qui prévoit que les antennes doivent être intégrées dans les volumes de la construction.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2609237 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2026, en présence de Mme Amégée-Gunn, greffière d'audience : - le rapport de M. Mauny, juge des référés ; - les observations de Me Bon-Julien, représentant la SAS TDF, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise en outre que sa requête est recevable au regard de l'extrait K bis produit et de l'absence de circonstance particulière justifiant de s'interroger sur la capacité pour agir des dirigeants de la société ; que l'urgence est présumée et que le projet est nécessaire pour atteindre les objectifs de couverture fixés à Orange ; qu'aucun monument historique ne se trouve à proximité et que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable ; que la substitution de motif sera écartée car les dispositions invoquées ne servent qu'au calcul de la hauteur maximale d'une construction. La commune d'Yerres n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à 11h25 à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: La SAS TDF a déposé, le 20 avril 2026, une déclaration préalable pour l'installation d'un relais de téléphonie mobile de la société Orange sur le toit terrasse d'un immeuble sis 18, rue du Docteur A... sur la commune de Yerres. Par la présente requête, la SAS TDF demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du maire de la commune de Yerres du 12 mai 2026 par lequel il s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur la fin de non-recevoir : La présentation d'une action par un avocat ne dispense pas le juge administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom. Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiée (SAS) qu'une telle société est régulièrement représentée devant la juridiction administrative par son président sans que ce dernier ait à justifier d'un mandat et que les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. En l'espèce, la requête de la SAS TDF, présentée par l'avocat mandaté par celle-ci, mentionne que cette société est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée et qu'elle est représentée par ses représentants légaux. La société produit également l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, sur lequel figure le nom de son président, lequel, en cette qualité, disposait du pouvoir d'agir au nom de ladite société sans avoir à justifier de la régularité d'un mandat conformément aux dispositions précitées du code de commerce. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification de l'habilitation du représentant légal de la société requérante à agir au nom de la société et du défaut de qualité lui donnant qualité à agir doit être rejetée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En ce qui concerne l'urgence : 5. Aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. » La SAS TDF demande la suspension de l'exécution d'un arrêté d'opposition à déclaration préalable. Si la commune de Yerres fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à la date d'enregistrement du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté et de la présente requête, près de trois mois après la date de l'arrêté, cette seule circonstance n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence prévue à l'article L.600-03-1 précité. Si la commune fait valoir par ailleurs que des cartes de l'ARCEP montrent que le secteur est couvert par les réseaux 4G et 5G d'Orange, pour le compte de laquelle la SAS TDF intervient et dont la situation peut être utilement invoquée par la requérante, cette dernière justifie, par la production de cartes de couverture de l'opérateur, qui ne sont pas utilement contredites par les cartes issues du site de l'ARCEP qui n'ont pas le même niveau de précision, de l'existence d'un intérêt public à l'implantation de son projet. Enfin, la commune ne justifie pas, en tout état de cause, que le projet serait implanté dans le périmètre de protection de monuments historiques. Dans ces circonstances, la présomption d'urgence prévue par les dispositions citées au point 5 n'est pas renversée par la commune. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : Aux termes de l'article UC 4.1 du règlement du PLU de la commune de Yerres « Les constructions ou ouvrages peuvent être refusés lorsqu'ils sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux paysages urbains ainsi qu'à la qualité architecturale du bâti. » En l'état de l'instruction, au regard en particulier de l'environnement urbain et architectural et des caractéristiques du bâtiment d'implantation de l'installation, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 12 mai 2026 est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article UC 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Yerres est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, n'est pas, en l'état du dossier, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Enfin, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Aux termes de l'annexe au règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Yerres : « 1- MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES - Ce chapitre mentionne les éléments de calcul, et les définitions permettant d'appliquer les différentes règles du présent règlement. (…). Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère - Hauteur des constructions : - La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux jusqu'au point le plus haut, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l'exception des cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…). - Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d'ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, antennes, etc. doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture. -le calcul de la hauteur s'effectue en tout point de la construction à partir du terrain naturel existant avant travaux.». 12. Par la voie de la substitution de motifs, le maire de la commune de Yerres invoque un nouveau motif de refus, tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées au motif que les fausses cheminées du projet dépassent du volume de la toiture existante. Toutefois, alors que les dispositions précitées figurent uniquement dans l'annexe réglementaire au plan local d'urbanisme, dans une section portant uniquement sur les modalités d'appréciation des règles maximales de hauteur, et qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même soutenu, que le projet méconnaitrait la règle de hauteur applicable en zone UC ou aurait pour effet d'aggraver la méconnaissance d'une telle règle par le bâtiment existant, il ne résulte pas de l'instruction que ce motif serait susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2026 par lequel le maire de Yerres s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de la SAS TDF portant sur l'installation d'antennes relais en toiture-terrasse de l'immeuble sis 18, rue du docteur A.... Sur les conclusions à fin d'injonction : Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de Yerres, par une décision qui revêtira un caractère provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de ne pas s'opposer à la déclaration préalable n° DP 91691 26 10092 déposée par la SAS TDF, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Yerres la somme de 1 000 euros par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La SAS TDF n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la commune de Yerres présentées sur le même fondement doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 12 mai 2026 par laquelle la commune de Yerres a fait opposition à la déclaration préalable de la SAS TDF qu'elle a déposée le 20 avril 2026, sous le n° DP 91691 26 10092 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Yerres de délivrer à la SAS TDF, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 20 avril 2026. Article 3 : La commune de Yerres versera la somme de 1 000 euros à la SAS TDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Yerres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée TDF et à la commune de Yerres. Fait à Versailles, le 8 septembre 2026. Le juge des référés, O. Mauny La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...