Tribunal judiciaire de Dijon, 18 septembre 2024, 24/00005
Mots clés
vente • saisie • commandement • immobilier • principal • propriété • résidence • assurance • banque • mandat • siège • subsidiaire • déchéance • hypothèque • nullité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :24/00005
- Dispositif : Saisie immobilière - autorisation de vente amiable
- Référence abrégée : TJ Dijon, 18 sept. 2024, n° 24/00005
- Identifiant Judilibre :67609a9b9336095533a1fe08
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
18 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
CAISSE DE CREDIT MUTUEL THEATRE-MIRANDE
défendu(e) par Cabinet LANCELIN ET LAMBERT LANCELIN & LAMBERT
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRIN Maxence
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 19 JUIN 2024
DELIBÉRÉ AU 18 SEPTEMBRE 2024
N°RG : 24/00005
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IGR3
ENTRE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] THÉÂTRE MIRANDE, Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée régie par la Loi du 24 Juillet 1867, du 10 septembre 1947, de l'Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro D 326 635 836, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège
Créancier poursuivant, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au Barreau de DIJON,
ET :
Madame [S] [E] [M] [L], de nationalité française, née à [Localité 9] (21) le [Date naissance 6] 1971, célibataire majeure, demeurant [Adresse 8] et actuellement [Adresse 5],
Débitrice saisie, représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de Dijon,
ET :
Le Trésor Public - SIP DE [Localité 10] - [Adresse 2], au titre d'une hypothèque légale prise le 28 juillet 2023 publiée le 01.082023 volume 2023V4702,
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
*****
JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 19 juin 2024,
JUGEMENT :
- réputé contradictoire,
- en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement délivré le 25 octobre 2023 par Maître [P] [G], Commissaire de Justice à [Localité 9] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] I le 24 novembre 2023 volume 2023 S n°70, La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL THÉÂTRE MIRANDE a fait saisir à l'encontre de Madame [S] [E] [M] [L], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 9] (Côte d'Or) :
Dans un ensemble immobilier en copropriété comprenant 6 bâtiments situés [Adresse 4], cadastré DS [Cadastre 7] d'une contenance de 5a 00ca, les lots suivants :
- 1/5 ème du lot 13 : cour IV indivise entre les lots 12 et 16, 17, 18, 19 qu'elle dessert et les 2/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété,
- ½ du lot 18: entrée indivise entre les lots 17 et 19 sise au rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment B et 22/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété
- Lot 19 : un appartement au 1er étage du bâtiment A d'une superficie de 52,80m² comprenant 4 pièces et dégagement et les 122/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété
L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me [Z] [O], notaire à [Localité 9], le 20 juin 2008 publié le 9 juillet 2008 volume 2008P6456 lequel a été modifié par acte reçu par Me [O] le 26 novembre 2009 publié le 10 novembre 2010 volume 2010P1043784.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Madame [S] [L] en vertu d'un acte de vente du 22 octobre 2010 dressé par la SCP ALHERITIERE, Notaire à la résidence de Dijon, publié le 10 novembre 2010 volume 2010P10442.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 22 octobre 2010 reçu par Maître [T] [W], Notaire au sein de la SCP ALHERITIERE-[O]-LE GOFF à la résidence de Dijon, contenant vente au profit de Madame [S] [L] et prêt par la Caisse de Crédit Mutuel Dijon Théâtre Mirande au profit de ce dernier, à hauteur de 120.350 euros au taux de 4,00% l'an, TEG de 4,414% l'an, avec inscription en garantie de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée le 10/11/2010 vol. 2010V4359.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes (actualisées dans l'assignation délivrée à Madame [S] [L]) :
- Capital restant dû ….......................................... 96.348,30 euros
- Intérêts au taux de 4,00% arrêtés au 18/01/2024.......... 1.451,71 euros
- Assurance due....................................................... 0 euros
- Indemnité conventionnelle...................................... 6.785,07 euros
TOTAL......................................................... 104.585,08 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux de 4,00 % du 19/01/2024 et jusqu'à parfait paiement.
Le procès-verbal de description a été établi le 16 novembre 2023 par Maître [P] [G], Commissaire de Justice à [Localité 9].
Par acte du 23 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Madame [S] [L] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 20 mars 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 25 janvier 2024 fixant la mise à prix à 57.000 euros.
Le dossier a fait l'objet de deux renvois et a été retenu à l'audience du 19 juin 2024.
A cette audience et par conclusions reçues le même jour, Madame [L], représentée par son conseil, demande :
In LimineLitis
- qu'il soit jugé que la Caisse de Crédit Mutuel Théâtre Mirande ne dispose d'aucune créance liquide et exigible,
- que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 octobre 2023 signifié à l'encontre de Madame [L] soit annulé,
- que la mainlevée de la procédure de saisie immobilière soit ordonnée,
A Titre Principal
- que Madame [L] soit jugée recevable et bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
- qu'elle soit autorisée à vendre amiablement le bien objet de la saisie immobilière au prix plancher minimum de 100.000 euros compte tenu des mandats d'agents immobilier régularisés,
- que soit fixée une nouvelle audience qui se tiendra quatre mois après le jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, si une vente forcée et judiciaire devait être ordonnée par le juge de l'exécution
- que la mise en vente de l'ensemble immobilier objet de la présente procédure soit ordonnée à un prix plancher, soit un prix minimum de 110.000 euros compte tenu des mandats d'agents immobilier régularisés,
En tout état de cause,
- que la banque Caisse de Crédit Mutuel Théâtre Mirande soit condamnée à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 juin 2024 , la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Théâtre Mirande demande quant à elle notamment :
- que Madame [S] [L] soit déboutée de sa demande de nullité du commandement de saisie immobilière et de mainlevée,
- que soit déterminée conformément à l'article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution et dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée, juger que le prix minimum net vendeur soit fixé entre une somme de 90 .000 euros et 100.000 euros,
Le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière Aux termes de l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : 1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ; 2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ; 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires […] ». Madame [L] conteste la validité du commandement de payer valant saisie immobilière en faisant valoir que cet acte est insuffisamment précis. Elle indique que les intérêts et les frais d'assurance ne sont pas détaillés et que l'acte ne permet pas de prouver comment et à partir de quand ces sommes sont exigibles. Elle ajoute que le commandement de payer ne détermine pas le taux des intérêts moratoires. Elle considère que ces imprécisions ne permettent pas à la banque de se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible. La Caisse de crédit mutuel s'oppose à la demande. Elle indique que le commandement détaille le montant des intérêts et des assurances courus sur les échéances impayées. Elle précise que s'ajoutent les intérêts dus depuis la dernière échéance impayée. Elle ajoute que le taux des intérêts applicable est mentionné et considère en conséquence que sa créance est certaine, liquide et exigible. Il résulte du commandement de payer que la créance revendiquée par la Caisse de crédit mutuel a été liquidée comme suit : - Capital restant dû ….......................................... 96.929,61 euros - Intérêts au taux de 4,00% arrêtés au 15/03/2023.......... 1.311,36 euros - Assurance due........................................................131,82 euros - Indemnité conventionnelle...................................... 6.785,07 euros TOTAL.......................................................... 105.157,86 euros Il se déduit de ces mentions que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Au surplus, le tribunal observe que ces informations sont en tout point identiques à celles figurant dans le décompte de la créance de la Caisse de crédit mutuel qui accompagnait la déchéance du terme notifié à Madame [L] par courrier recommandé du 15 mars 2023, qu'elle ne conteste pas avoir réceptionné le 21 mars 2023. En définitive, il faut considérer que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte les informations requises par le Code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il ne saurait être annulé pour imprécision. Au surplus, le tribunal observe que Madame [L] ne forme aucune contestation sur le décompte de la créance, ne sollicite aucune explication sur la liquidation de celle-ci, n'allègue et ne démontre aucun grief. Son moyen sera donc écarté et il faut considérer que la Caisse de crédit mutuel justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». Le caractère exécutoire de la copie exécutoire de l'acte notarié en date du 22 octobre 2010 reçu par Maître [T] [W], notaire au sein de la SCP ALHERITIERE à la résidence de Dijon n'est pas contesté. Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution. La procédure de saisie immobilière est donc régulière. Sur le montant de la créance Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». Compte tenu des paiements réalisés depuis la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, la Caisse de crédit mutuel a actualisé sa créance. Par suite, il convient de retenir la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Théâtre Mirande à la somme de 104.585,08 euros. Sur la demande de vente amiable Selon l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu : * de la situation du bien * des conditions économiques du marché * des diligences éventuelles du débiteur. Selon l'article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable : * fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu * taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant * fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois. En l'espèce, Madame [S] [L] demande à être autorisée à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement. Elle présente à l'appui de sa demande un mandat de vente pour un montant de 117.500 euros et un second mandat de vente pour un montant de 113. 000 euros en date du 08 février 2024. Elle demande à être autorisée à vendre les biens et droits immobiliers saisis au prix plancher de 100.000 euros. Le créancier poursuivant indique ne pas s'opposer à la demande de vente amiable formée par Madame [S] [L] mais sollicite que le prix minimum net vendeur soit fixé entre une somme de 90.000 euros et 100.000 euros. Compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences de la débitrice, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux. Eu égard aux conditions du marché et à l'état du bien, le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu à l'amiable sera fixé à la somme de 90.000 euros. Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 15 janvier 2025. Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution à l'audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée. Sur la contestation de la mise à prix Aux termes du second alinéa de l'article L. 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution, « le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». Il résulte de ce texte que le montant de la mise à prix n'a pas à être en corrélation avec la valeur vénale de l'immeuble. La mise à prix est, en effet, simplement destinée à attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs. En cas d'insuffisance manifeste de cette mise à prix, le débiteur peut demander qu'elle soit réévaluée. Il appartient dès lors au débiteur de démontrer d'une part que le prix proposé est dérisoire et d'autre part que le prix qu'il propose est en relations avec la valeur vénale du bien et les conditions du marché. En l'espèce, Madame [L] demande, à titre subsidiaire, que la mise à prix soit modifiée et fixée à la somme de 110.000 euros, compte tenu des mandats de vente produits. Elle considère que la mise à prix pour un montant de 57.000 euros est manifestement insuffisante. Le créancier poursuivant ne conclut pas expressément sur la demande de modification du montant de la mise à prix. Le tribunal observe que Madame [L], se borne à produire des mandats de vente qui sont, certes, indicatifs de la valeur vénale du bien saisi, mais insuffisants à démontrer que la mise à prix du cahier de conditions de la vente est manifestement insuffisante. Au surplus, la fixation de la mise à prix à la valeur estimée du bien immobilier saisi a peu de sens dans le cadre d'une vente aux enchères et ne sera pas de nature à attirer de potentiels acquéreurs. Par suite, Madame [S] [L] sera déboutée de sa demande de modification de la mise à prix du bien saisi. Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens Conformément aux dispositions de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le Juge de l'exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. En l'espèce, les frais seront taxés à la somme de 3.018,05 euros. Les dépens suivront le sort des frais taxés.PAR CES MOTIFS
, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; RETIENT la créance de La Caisse de Crédit Mutuel Théâtre Mirande à la somme de 104.585,08 euros outre les intérêts au taux de 4% l'an jusqu'à parfait paiement ; AUTORISE Madame [S] [L] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes : - Prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu : 90.000 euros ; - Délai pour la signature de l'acte authentique : 15 janvier 2025 ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 15 janvier 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 3] - 21000 DIJON ; RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ; TAXE les frais de la procédure à la somme de 3.018,05 euros ; DEBOUTE Madame [S] [L] de sa demande de modification du montant de la mise à prix en cas de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l'acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l'article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ; DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ; Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,Commentaires sur cette affaire
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