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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème Chambre, 27 novembre 2012, 11BX01178

Mots clés
marchés et contrats administratifs • fin des contrats • société • requête • maire • rapport • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
27 novembre 2012
Tribunal administratif de Pau
8 mars 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    11BX01178
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. BENTOLILA
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 6ème ch., 27 nov. 2012, 11BX01178
  • Rapporteur : M. Patrick JACQ
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000026701563
  • Président : M. JACQ
  • Avocat(s) : SCPA SAINT-LAURENT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 13 mai 2011en télécopie et régularisée par courrier le 16 mai 2011, présentée pour la commune de Morganx, représentée par son maire, par la SCP Saint-Laurent ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901606 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société landaise de travaux électriques soit condamnée à lui verser la somme de 21 389.75 euros ; 2°) de condamner la société landaise de travaux électriques au paiement de la somme de 21 389.75 euros ; 3°) de condamner la société landaise de travaux électriques au paiement des entiers dépens ; 4°) de condamner la société landaise de travaux électriques au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 : - le rapport de M. Patrick Jacq, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que la commune de Morganx a effectué des travaux de rénovation de sa salle polyvalente ; qu'à cet effet elle a confié le lot " électricité chauffage " à la société landaise de travaux électriques (SLTE) ; que la réception des travaux a eu lieu sans réserve le 23 décembre 1995 ; que la commune a engagé une action en responsabilité décennale contre la société en raison des dysfonctionnements affectant le système de chauffage ; que le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête au motif que la commune de Morganx n'avait pas produit la délibération du conseil municipal autorisant la maire à ester en justice au nom de la commune ; que la commune fait appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'il appartient au juge administratif de vérifier d'office qu'une commune est régulièrement représentée en justice ; qu'en première instance, la commune de Morganx n'a pas produit une délibération habilitant la maire à ester en justice malgré la lettre du tribunal administratif l'invitant à régulariser sa situation ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête comme irrecevable ; 3. Considérant que si la commune requérante produit en appel une délibération autorisant le maire à ester en justice en son nom, cette délibération est postérieure à l'introduction de l'instance et ne saurait régulariser l'irrecevabilité censurée en première instance ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Morganx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de la société SLTE ;

Sur le

s conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société STLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Morganx demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société STLE et de condamner la commune de Morganx à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Morganx est rejetée. Article 2 : La commune de Morganx versera à la société landaise de travaux électriques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 11BX01178

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