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Tribunal judiciaire de Toulouse, 12 mai 2026, 26/00889

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au crédit-bail • banque • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
12 mai 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
11 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    26/00889
  • Dispositif : Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 12 mai 2026, n° 26/00889
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 11 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :6a0e337dcdc6046d475db214
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Localité 1] JCP FOND Tél : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00889 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U6BV Minute: 26/01190 JUGEMENT DU 12 Mai 2026 S.A.S. EOS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE représenté par Madame [Y] [P] C/ Mme [N] [E] [Q] [H] [X] [W] JUGEMENT SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER CONSTATANT L'EXTINCTION DE L'INSTANCE Article 1419 du code de procédure civile ENTRE : DEMANDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER : DEFENDERESSE A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER : S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] représenté par Madame [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée ET : DEFENDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER : DEMANDERESSE A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER : Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée Vu l'article 1419 du Code de procédure civile,

Attendu que

par courrier du 12 septembre 2025 Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W] a formé opposition à l'ordonnance du 11 juillet 2025 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] la somme de 1092,47 € à titre principal. Attendu qu'à l'audience de ce jour, Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W] n'a pas comparu, ni personne pour elle bien qu'elle ait été convoquée par lettre recommandée retourné avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage". Attendu que par courrier en date du 1er avril 2026, reçu au greffe le 7 avril 2026, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] a indiqué qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience du 12 mai 2026. Il résulte de l'article 1419 du Code de Procédure Civile que si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, CONSTATE l'extinction de l'instance par suite de la non comparution des parties à la procédure ; CONSTATE la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-005586 rendue en date du 11 juillet 2025 ; DIT que Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W] conservera la charge des dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties ; Ainsi jugé en audience publique le 12 mai 2026, par Camille COLLOMB Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Toulouse, assitée de Fanny ACHIGAR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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