Tribunal judiciaire de Metz, 28 août 2026, 23/01383
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • recours • rapport • requête • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
28 août 2026
Commission Médicale de Recours Amiable
7 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :23/01383
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Metz, 28 août 2026, n° 23/01383
- Décision précédente :Commission Médicale de Recours Amiable, 7 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a9b2fb1195da062e03adcc4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
28 août 2026
Commission Médicale de Recours Amiable
7 septembre 2023
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01383 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLUO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [Y],munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Alice DERVIN
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 21 septembre 2021, Monsieur [J] [U] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un carcinome bronchique.
Après avis favorable d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi en raison du non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge la maladie déclarée « Cancer broncho-pulmonaire » du 21 mars 2021 au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles.
La consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle a été fixée par la Caisse au 19 février 2023.
La Caisse a notifié à l'employeur de Monsieur [J] [U], la Société [1], le 20 mars 2023,la fixation du taux d' incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à hauteur de 67 % à compter du 20 février 2023.
La Société [1] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 07 septembre 2023 notifiée par courrier daté du même jour, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée en courrier recommandé le 27 octobre 2023, la Société [1] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 11 juillet 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026,.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la Société [1], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance. Suivant sa requête la Société [1] demande au Tribunal de : à titre principal constater que la Caisse ne justifie aucunement l'évaluation qu'elle a faite du taux d'IPP de Monsieur [J] [U] et réduire le taux d'IPP à 0% dans les rapports Caisse-employeur, à titre subsidiaire, ordonner une expertise/consultation médicale sur pièces. Au soutien de ses demandes la Société [1] considère sur la base de l'avis médical de son médecin consultant que les éléments médicaux du dossier de Monsieur [J] [U] transmis par le service médical de la Caisse ne permettent de justifier de l'attribution d'un taux d'IPP de 67 %. Elle fait valoir l'absence de transmission à son médecin consultant d'un dossier médical complet du salarié et l'absence de recherche par le médecin-conseil d'un état antérieur interférent chez ce dernier. Elle note l'absence de retentissement fonctionnel objectivé chez Monsieur [J] [U]. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le taux d'IPP de Monsieur [J] [U] a été évaluée sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [2] composée de deux médecins dont un médecin-expert et qui a pris connaissance de l'avis médical du médecin consultant de l'employeur. Elle indique que la Société [1] ne produit aucun élément susceptible de remettre en causse les avis concordants du médecin-conseil et de la [2]. Sur la base de l'avis de son service médical, elle précise qu'il n'existe pas chez Monsieur [J] [U] d'état antérieur et que sa pathologie est sévère avec des oins lours avec ablation d'un lobe du poumon et un pronostic réservé, le taux de 67 % étant ainsi selon elle conforme au barème. Elle souligne que la décision de fixation du taux d'IPP est ainsi justifié et que le principe du contradictoire a été respecté par la transmission du rapport médical du médecin-conseil au médecin consultant de la Société [1]. Elle ajoute que la Société [1] ne démontre pas l'existence d'une difficulté d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'instruction judiciaire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.MOTIVATION
1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l'article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. En application de l'article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l'article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision contestée de la [2] a été rendue le 07 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du même jour. La Société [1] a formé son recours contentieux le 27 octobre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable. 2 - Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il sera par ailleurs rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Selon l'article L142-6 du Code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que Monsieur [J] [U] s'est vu notifier au titre de sa maladie professionnelle « Cancer broncho-pulmonaire » un taux d'IPP de 67 %, décision motivée médicalement par une dyspnée à l'effort et des épisodes de douleur thoracique dans les suites d'un adénocarcinome bronchopulmonaire mais également pour lobectomie supérieur gauche. Afin de contester le taux d'IPP ainsi attribué, la Société [1] s'appuie sur l'avis médical du Docteur [M], médecin mandaté, en date du 25 juillet 2023 qui relève une absence de communication du dossier médical complet du salarié, l'absence d'état antérieur recherché par le médecin-conseil, l'absence de suites thérapeutiques particulières pour le salarié et l'absence de retentissement fonctionnel et professionnel objectivé. Or, il sera relevé que le Docteur [M] a bien reçu communication de l'entier rapport médical du médecin-conseil, la Caisse ayant ainsi respecté les termes de l'article L142-6 du code de la sécurité sociale sans que dans ces conditions le non-respect du principe du contradictoire ne puisse lui être opposé. De plus, à la lecture des élément de ce rapport médical tels que retranscrits par le Docteur [M], il n'est fait état de l'existence d'aucun état antérieur chez Monsieur [J] [U] qui aurait pu justifier l'attribution d'un taux d'IPP moindre. Dans son avis médical complémentaire en réponse aux observations du Docteur [M] tel que produit par la Caisse, le médecin-conseil confirme l'absence de tout état antérieur chez Monsieur [J] [U] et notamment l'absence de passé tabagique. Le médecin-conseil note par ailleurs l'existence d'une pathologie sévère avec des soins lourds ayant conduit à l'ablation d'un lobe du poumon et fait état d'un pronostic réservé. Il est également fait mention dans les conclusions médicales de la notification du taux d'IPP une dyspnée à l'effort et des épisodes de douleur thoracique. Ainsi, et sur la base de ces observations médicales, il ne peut qu'être relevé l'existence de suites thérapeutiques importantes ainsi qu'une situation médicale restant préoccupante. De même, il est justifié d'un retentissement fonctionnel à travers la dyspnée d'effort, les douleurs thoraciques et l'ablation du lobe d'un poumon, difficultés qui ne peuvent qu'être à l'origine d'une incidence professionnelle. Aussi, la Société [1] ne justifie d'aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause l'évaluation du taux d'IPP retenu par le médecin-conseil et confirmé par la [2] après avoir pris connaissance de l'avis médical du Docteur [M], étant souligné que le taux d'IPP de 67 % ainsi retenu correspond à la fourchette basse du barème indicatif applicable en matière de cancer du poumon. Etant rappelé qu'une mesure d'instruction judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant, les demandes formées par la Société [1] seront en conséquence rejetées et la décision de la [2] sera confirmée. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours contentieux de la Société [1] ; REJETTE les demandes formées par la Société [1] ; CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 20 mars 2023 et la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 07 septembre 2023 ; DIT en conséquence que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [J] [U] opposable à la Société [1] doit être fixé à 67 % à la date de consolidation du 19 février 2023 en conséquence de la maladie professionnelle « Cancer broncho-pulmonaire » du 21 mars 2021 inscrite au tableau 30bis ; CONDAMNE la Société [1] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
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