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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 13 juin 2025, 2025018682

Mots clés
société • contrat • provision • référé • produits • recouvrement • siège • astreinte • principal • règlement • ressort • signification • solde • statuer • subsidiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ASHTONE
défendu(e) par BOURDU Anne
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Marion SERANNE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025018682 23/05/2025 ENTRE : SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 839423449 Partie demanderesse : comparant par Me Anne BOURDU Avocat (E0807) ET : SA MALT COMMUNITY, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 791354871 Partie défenderesse : comparant par Me Marion SERANNE Avocat (P443) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 avril 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [Localité 1] nous demande de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1231-6 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Ordonner à la société MALT de communiquer les documents nécessaires à la détermination du montant des Success [W] dus à la société [Localité 1] pour les mois de janvier et février 2025.

Prononce

r une astreinte à l'encontre de la société MALT de communiquer les documents nécessaires à la détermination du montant des Success [W] pour les mois de janvier et février 2025 à hauteur de trois cents (300) euros par jour de retard dans l'exécution de votre ordonnance, courant à compter d'un délai de cinq (5) jours suivant la signification de votre ordonnance à la société MALT ; Condamner la société MALT à verser à la société [Localité 1], la somme de 8.090,74 € TTC à parfaire due au titre des intérêts de retard et frais de recouvrement dans le paiement des factures n°0125001 et n°0325026 ; Condamner la société MALT à verser à la société [Localité 1], à titre de provision, la somme de 128.854,35 euros à parfaire ; Condamner la société MALT à verser à la société [Localité 1] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Rappeler que l'ordonnance à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. A l'audience du 23 mai 2025 : Le conseil de la SA MALT COMMUNITY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1188 du Code civil, Vu la jurisprudence, A titre principal Se déclarer incompétent pour statuer sur ce litige compte tenu des multiples contestations sérieuses soulevées et rejeter l'ensemble des demandes formulées par [Localité 1]; Donner acte à MALT qu'elle a bien procédé au règlement des factures d'un montant total de 8.090,74 € TTC au titre des intérêts de retard et frais de recouvrement dans le paiement des factures n°0125001 et n°0325026 ; A titre subsidiaire Débouter la société [Localité 1] de sa demande de provision de 128,854,35 euros et l'intégralité de ses demandes dénuées de tout fondement. En tout état de cause Condamner la société [Localité 1] à un euro de dommage-intérêt au titre de la procédure abusive diligentée à l'encontre de MALT ; Condamner la demanderesse à payer à la société MALT la somme de 10.000 euros au titre et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SAS [Localité 1] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 13 juin 2025 à 16h. Sur ce Sur la demande principale Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que : * La SAS [Localité 1] (ci-après [Localité 1]) soutient que : * Le contrat du 16 janvier 2024 a été correctement exécuté par les parties jusqu'en décembre 2024, * Les factures de janvier à décembre 2024 ont été réglées par la société MALT COMMUNITY (ci-après MALT) conformément aux conditions contractuelles, * La facture n°0125001 d'un montant de 200 000 euros HT (soit 240 000 euros TTC) émise le 3 janvier 2025, payable comptant, et relative au solde restant des « Success [W]» pour l'année 2024, n'a été payée que le 10 mars 2025, soit avec 62 jours de retard, * Les documents nécessaires à la détermination des Success [W] duss par MALT pour les mois de janvier et février 2025 ne lui ont toujours pas été communiqués par cette dernière, * Elle n'a ainsi pas pu obtenir le paiement de Success [W] d'un montant de 128 854,35 euros à parfaire, cette somme correspondant à 600 000 € + 173 126,10 € / 12 * 2 mois ; * MALT réplique que ; * Elle s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues au titre du contrat, * Le contrat prévoyait expressément un plafond d'ores et déjà atteint de 600.000 euros au titre des rémunérations des prestations d'ASHTONE, comme indiqué dans le contrat initial et dans les avenants 1 et 2, * Au regard des factures qu'elle a déjà réglées à [Localité 1], le plafond de 600.000 euros a bien été atteint, * Le montant total est précisément de 599.999,73 € HT, facturé et payé, ce qui exclut toute rémunération complémentaire et la nécessité de calculer de nouveaux Success [W], Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 23 mai 2025 font apparaître que les parties sont en désaccord sur l'interprétation du contrat et que les arguments débattus à l'audience du 23 mai 2025 établissent l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de la SAS [Localité 1]. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à MALT une somme de 4.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS [Localité 1] ; Condamnons la SAS [Localité 1] à payer à la SA MALT COMMUNITY la somme de 4.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

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