Tribunal administratif de Grenoble, 2ème Chambre, 20 septembre 2024, 2108643
Mots clés
servitude • statuer • maire • recours • règlement • requête • rejet • ressort • prescription • préjudice • rapport • requérant • requis • service • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
20 septembre 2024
Tribunal administratif
6 juin 2024
Maire de Sevrier
25 avril 2024
Tribunal administratif
15 février 2024
Maire de Sevrier
8 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2108643
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 20 sept. 2024, n° 2108643
- Rapporteur : Mme Akoun
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de Sevrier, 8 juillet 2021
- Avocat(s) : GAILLARD OSTER ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
20 septembre 2024
Tribunal administratif
6 juin 2024
Maire de Sevrier
25 avril 2024
Tribunal administratif
15 février 2024
Maire de Sevrier
8 juillet 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE DE SEVRIER
défendu(e) par DURAZ Karen
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par jugement du 15 février 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A G et autres, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai de trois mois pour la régularisation du projet de construction d'une maison individuelle de Mme K : Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, Mme K, représentée par Me Buffet, produit un dossier de permis de construire modificatif et l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le maire de Sevrier a délivré un permis de construire modificatif et persiste dans ses précédentes écritures. Elle fait valoir que l'arrêté du 25 avril 2024 est de nature à régulariser les vices affectant le projet de construction. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, les requérants, représentés par la société d'avocats Gaillard Oster Associés, maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 et des décisions du 26 octobre 2021, demandent l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024 et que la somme 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sevrier et de Mme K au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'arrêté du 25 avril 2024 n'est pas de nature à régulariser les vices affectant le projet de construction, la pétitionnaire s'étant bornée à invoquer une servitude de passage élargie qui n'a pas été accordée ; - l'action de désenclavement n'a pas abouti ; la servitude de passage est incertaine ; - le maire de Sevrier ne peut prescrire que la pétitionnaire devra produire une servitude de passage qui, si elle n'était pas produite, nécessiterait un nouveau permis de construire. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, la commune de Sevrier représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 : - le rapport de Mme Letellier, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Oster, pour les consorts G et Mme I, les observations de Me Poret, pour la commune de Sevrier et les observations de Me Buffet, pour Mme K.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le maire de Sevrier a délivré à Mme F K un permis de construire n° PC 074 26 721 X0007 pour la construction d'une maison individuelle d'une surface de 110,76 m², située sur la parcelle cadastrée à la section AD n° 48, Les Avollions, sur le territoire communal. Par un jugement avant dire droit du 15 février 2024, le tribunal a sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que le dossier de permis de construire ne comportait pas la servitude de passage permettant l'accès au terrain d'assiette et que le projet de construction méconnait les dispositions de l'article 3.2 U du règlement du plan local d'urbanisme communal. Sur la régularisation des vices entachant le permis de construire : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé 3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. 4. D'une part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. 5. D'autre part, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. Aux termes de l'article 3.2 du règlement écrit du plan local l'urbanisme communal : " Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. B sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic () ". 7. En premier lieu, par le jugement avant-dire droit du 15 février 2024, le tribunal a jugé que le dossier de permis de construire ne comportait pas de servitude de passage sur la parcelle AD n° 49 pour l'accès au terrain d'assiette, ce qui est de nature à empêcher le service instructeur d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Si postérieurement au jugement avant-dire droit, la pétitionnaire n'a pas produit la servitude de passage, il ressort de l'arrêté du 25 avril 2024 que le permis de construire est accordé à l'intéressée sous réserve que celle-ci produise un tel titre au plus tard avant le dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier. Une telle prescription apporte une modification du projet sur un point précis et limité et ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet. Elle est donc suffisante pour régulariser le vice affectant l'arrêté du 8 juillet 2021 tendant à la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. La circonstance qu'une action de désenclavement a été engagée devant le juge judiciaire mais n'a pas encore abouti est sans incidence sur la légalité du permis de construire. 8. En second lieu, il ressort de la notice explicative versée au dossier que la servitude de passage mentionnée ci-dessus s'étend sur les parcelles AD n° 49, n° 598 et n° 599 et qu'elle est d'une largeur de 3 m. B largeur est suffisante pour permettre la desserte d'une maison individuelle dans les conditions fixées par l'article 3.2 du règlement écrit du plan local l'urbanisme. Dans ces circonstances, l'arrêté du 25 avril 2024 a régularisé le vice tenant à la méconnaissance de ces dispositions dont le permis de construire initial délivré le 8 juillet 2021 était entaché. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 juillet 2021 et du 25 avril 2024 par lesquels le maire de Sevrier a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme K, et par voie, de conséquence, les décisions du 26 octobre 2021 portant rejet de leurs recours gracieux. Sur les frais de justice : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 11. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'ensemble des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. G et autres est rejetée. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A G, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sevrier et à Mme F K. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Aubert, première conseillère, - Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. La rapporteure, C. Letellier Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2Commentaires sur cette affaire
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