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Tribunal judiciaire de Béziers, 4 août 2026, 26/00199

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Références : N° RG 26/00199 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AGQ MINUTE N°2026/ 451 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04 Août 2026 OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, c/ [X] [I] Copie délivrée à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT Le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Juge des contentieux de la protection DEMANDEUR : OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 182 231 pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Mme [J], munie d'un pouvoir DÉFENDERESSE : Madame [X] [I] née le 08 Avril 2002 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique et du prononcé : Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, ORDONNANCE : réputée contradictoire, et en premier ressort, A l'audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 19 mai 2026, l'affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat de bail en date du 12 mai 2025 avec prise d'effet au même jour, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a donné à bail à Mme [I] [X] un bien à usage d'habitation situé sis [Adresse 7], pour un loyer initial mensuel de 493.25 €, hors provisions sur charges et taxes. Des loyers étant demeurés impayés, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, selon acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026 a fait signifier à Mme [I] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l'étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l'article 658 du même code, pour un montant de 441.32 € dont en principal la somme de 372.81 € au titre des arriérés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT a assigné Mme [I] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir : - Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en raison du non-paiement des loyers ; - Pronocer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail intervenu entre les parties en raison du non-paiement des loyers ; - Ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [I] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef conformément aux dispositions des articles L411-1à L433-2 et R411-1 à R442-1 du code des procédures civiles d'exécution et si besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d'un serrurier ; - Condamner Mme [I] [X] à payer à titre provisionnel à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 646.83 € représentant les loyers et charges impayés mois de février 2026 inclus sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - Condamner Mme [I] [X] à payer à titre provisionnel à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer et provisions sur charges, qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié jusqu'à son départ effectif des lieux ; - Condamner Mme [I] [X] à payer à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [I] [X] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ; ; Aucun diagnostic social et financier n'a pu être établi Mme [I] [X] ne s'étant présentée à la convocation du travailleur social. A l'audience du 19 mai 2026 à laquelle l'affaire est retenue il est mis au débat le délai écoulé entre la signification du commandement de payer à la CCAPEX le 28 janvier 2026 et la date de l'assignation du 27 mars 2026. OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, représenté par Mme [J] [T] dûment détentrice d'un pouvoir, indique ne pas y avoir fait attention. Mme [I] [X] ne comparaît pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article suivant précise qu'il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d'impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L'action en référé est donc recevable. Sur la recevabilité de l'action en demande de constat de la résiliation du bail L'article 24 de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 stipule en son titre II « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ». Il ressort des éléments du dossier que l'assignation délivrée à la demande de OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT à Mme [I] [X] est en date du 27 mars 2026 et que le commandement de payer du 28 janvier 2026 a été signifié à la CCAPEX le 28 janvier 2026. De fait le délai de deux mois imposé par l'article 24 de la loi sus-visé en son titre II, et ce à peine d'irrecevabilité, n'est pas respecté. En conséquence l'action introduite par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT sera déclarée irrecevable. Sur les dépens L'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l'exécution provisoire qui est, aux termes de l'article précédent, de droit pour les décisions de première instance. L'exécution provisoire sera donc constatée.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l'action en référé ; DECLARONS en revanche irrecevable l'action en demande de constat de la résiliation du bail introduite par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT à l'encontre de Mme [I] [X] ; DEBOUTONS en conséquence OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La greffiere, Le juge des référés,

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