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Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - Contentieux général - Audience Publique, 23 juillet 2026, 2025002539

Mots clés
société • déchéance • prêt • contrat • terme • redressement • ressort • préjudice • principal • réduction • siège • banque • cautionnement • sci • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Beauvais
23 juillet 2026
Tribunal de commerce de Beauvais
4 février 2025
Tribunal de commerce de Beauvais
21 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAVIOT Bruno
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAVIOT Bruno

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS Première chambre JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 3. ENTRE : La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse, représentée par Maître Emilie REBOURCET, associée de la SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS, [Adresse 2]. D'une part. ET : 1°) Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 3]. 2°) Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 4]. Défendeurs, tous deux représentés par Maître Bruno PAVIOT, Avocat au Barreau de BEAUVAIS. D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : DEBATS à l'audience du 18 juin 2026 : PRESIDENT de l'audience : Monsieur Jean-Luc PLAT. JUGES : Monsieur Jean-François FLAUD et Madame Corine QUILES. GREFFIER, lors des débats : Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé. A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.

PRONONCE

: par jugement contradictoire et en premier ressort, le 23 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au greffe. SIGNE par Monsieur Jean-Luc PLAT; Président, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé. FAITS ET PROCEDURE : Par contrat du 8 novembre 2022, la société GROUPE CONSTRUCTION, représentée par Messieurs [Q] [E] et [L] [E], a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE) un prêt de 41.380 € au taux de 3,74 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 757,23 €. Par deux actes du même jour, Messieurs [Q] [E] et [L] [E] se sont chacun portés cautions solidaires dudit prêt à hauteur de 13.448,50 € et ce, pour une durée de 100 mois. Par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GROUPE CONSTRUCTION. Par lettre recommandée AR du 11 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance à hauteur de 30.469,37 €. Par jugement du 4 février 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée AR du 12 février 2025, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance à hauteur de 33.043,79 €. Par deux lettres recommandées AR du même jour, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Messieurs [Q] [E] et [L] [E], en leur qualité de cautions solidaires, d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 8.272,54 €. C'est dans ces conditions que, par deux actes du 18 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner Messieurs [Q] [E] et [L] [E] devant la juridiction de céans aux fins de voir : * Condamner Monsieur [Q] [E] à lui payer la somme de 8.537,70 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,74 % l'an à compter du 14 août 2025, * Condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 8.537,70 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,74 % l'an à compter du 14 août 2025, * Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * Condamner in solidum Messieurs [Q] [E] et [L] [E], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 novembre 2025, mise en état, puis renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 18 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Au soutien de ses demandes, la CAISSE D'EPARGNE expose : Sur les demandes principales en paiement : Que le prêt est devenu intégralement exigible suite à la liquidation judiciaire de l'emprunteur, rendant exigible l'engagement de caution de Messieurs [Q] [E] et [L] [E] à hauteur, chacun, de 25 % de la dette garantie. Que suivant décompte arrêté au 14 août 2025, le montant de la créance de la concluante s'élève à 34.150,81 €, soit 8.537,70 € dus par chacune des cautions ; qu'il conviendra dès lors de condamner Messieurs [Q] [E] et [L] [E] à payer chacun à la concluante ladite somme et ce, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,74 % l'an à compter du 14 août 2025, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière. Que les défendeurs ne sauraient exciper d'un enrichissement sans cause au regard de la garantie BPI à concurrence de 60 %, laquelle ne peut être activée qu'en derniers recours et non en cumul avec les autres garanties ; qu'ils ne sauraient davantage soutenir n'avoir consenti à leur engagements qu'en raison de cette garantie alors que ses conditions de mise en œuvre étaient clairement exposées dans le contrat. Que les défendeurs ne sauraient remettre en cause le taux d'intérêts majoré et l'indemnité de déchéance ; que l'indemnité de 5 % ne peut être considérée comme excessive à la lumière de la législation applicable au consommateur considérant que cette indemnité ne peut dépasser 7 % en vertu de l'article R.313-28 du Code de la consommation ; que concernant la majoration des intérêts, il est rappelé qu'elle relève des engagements contractuels des parties et que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts résultant des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. Sur la demande reconventionnelle en déchéance des intérêts : Qu'il est versé aux débats les lettres d'information annuelles, de sorte que les défendeurs seront déboutés de leur demande en déchéance des intérêts. Sur l'absence de disproportion de l'engagement : Qu'il est rappelé que cette disproportion est désormais encadrée par l'article 2300 du Code civil applicable aux cautionnements de l'espèce ; que la preuve de la disproportion incombe à la caution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des fiches patrimoniales de chacune d'entre elles. Sur l'absence de manquement au devoir de mise en garde : Que les cautions ne sauraient être appréhendées comme étant non averties, étant chacune dirigeant et associé de la société emprunteuse créée le 1er août 2017, et semblant l'être également d'une autre société SCI SKIVIAN depuis juillet 2019 ; que les défendeurs seront déboutés de leur demande en indemnisation à ce titre. Sur les délais de paiement : Que les défendeurs ne justifient aucunement de la réalité de leur situation financière, étant précisé que n'ayant procédé à aucun versement depuis le début du litige il y a plus d'un an, ils en ont déjà bénéficié de fait. Sur l'article 700 du CPC : Qu'enfin, il est demandé, outre les dépens, une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, à laquelle il conviendra de condamner in solidum les défendeurs. En défense, Messieurs [Q] [E] et [L] [E] font valoir : Sur la créance de la CAISSE D'EPARGNE : Que faire droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE constituerait un enrichissement sans cause en ce que, faute de justifier de la mise en œuvre de la garantie BPI, cela reviendrait à lui permettre d'obtenir une indemnisation excédant sa perte réelle puisque ladite garantie couvre 60 % de la dette ; qu'il y aurait encore violation de l'article 2296 du Code civil, les concluants n'ayant donné leur consentement qu'à raison de la garantie BPI ; que la CAISSE D'EPARGNE sera dès lors déboutée de toutes ses demandes. Sur l'existence d'une clause pénale cumulative : Que le contrat de prêt prévoit deux clauses pénales : la majoration des intérêts de 3 % et l'indemnité de 5 % des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée ; que les deux cumulées apparaissent manifestement excessives ; qu'en effet l'intérêt sur la somme empruntée couvre, au-delà de la rémunération de l'argent, le risque de non-paiement, de sorte que les mécanismes prévus par la CAISSE D'EPARGNE constituent une triple peine ; que les concluants sont, dès lors, bien fondés à solliciter la réduction à 1 euro symbolique de l'indemnité de 5 % et d'appliquer le taux d'intérêts contractuel initial. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Qu'il appartient à la CAISSE D'EPARGNE de justifier qu'elle a bien délivré l'information annuelle prévue par l'article L.313-22 du Code de la consommation, étant rappelé que la simple production de la copie de la lettre prétendument adressée n'est pas suffisante ; qu'à défaut, la CAISSE D'EPARGNE sera déchue du droits aux intérêts. Sur l'absence de proportionnalité : Qu'en application de l'article L.332-1 du Code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné au jour de la conclusion du contrat ; que les fiches patrimoniales communiquées aux débats sont succinctes et qu'il en ressort une disproportion, de sorte que les concluants seront déchargés de leur engagement. Sur le devoir de mise en garde : Que l'établissement bancaire est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, ce qui est le cas en l'espèce, la banque l'ayant d'ailleurs reconnu en délivrant une mise en garde qu'à l'égard de Monsieur [Q] [E], sans qu'il soit justifié que tel fut le cas également pour Monsieur [L] [E] ; que le préjudice est égal à la perte de chance de ne pas contracter l'emprunt inapproprié et la CAISSE D'EPARGNE sera dès lors condamnée à leur payer des dommages et intérêts dont le montant sera égal à celui auquel ils pourraient être tenus à l'égard de cette dernière. Sur les demandes de délais : Que la situation financière des concluants est particulièrement fragile, ces derniers étant demandeurs d'emplois depuis la liquidation de leur société mais non indemnisés et que leur seul revenu est le RSA, en sorte qu'il leur sera octroyé des délais de paiement de 24 mois. Sur les frais irrépétibles : Qu'il est sollicité les dépens et une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

MOTIFS

DU TRIBUNAL - Après en avoir délibéré. Sur la demande principale en paiement de la CAISSE D'EPARGNE : Attendu qu'il est justifié et non contesté que, par actes séparés du 8 novembre 2022, Messieurs [Q] [E] et [L] [E] se sont chacun portés cautions solidaires du prêt à hauteur de la somme de 13.448,50 € et ce, pour une durée de 100 mois. Attendu que, suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de la société GROUPE CONSTRUCTION, intervenue par jugement du Tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 4 février 2025, le prêt est devenu intégralement exigible par application de l'article L.643-1 du Code de commerce. Attendu, par ailleurs, que la CAISSE D'EPARGNE produit sa déclaration de créance en date du 12 février 2025, visant le prêt garanti, à hauteur de 33.043,79 €. Attendu, en outre, que le contrat de cautionnement prévoit bien que la déchéance du terme, dans cette dernière hypothèse, est opposable à la caution ; qu'il est encore prévu dans le contrat de prêt une majoration de 3 % du taux d'intérêts en cas de déchéance du terme ainsi qu'une indemnité de 5 % des sommes dues au jour de ladite déchéance. Attendu que Messieurs [Q] [E] et [L] [E] ont été informés de la déchéance du terme consécutive et ont été mis en demeure d'avoir à payer les sommes devenues exigibles auprès d'eux en leur qualité de cautions solidaires. Attendu, s'agissant de la garantie BPI, comme cela est rappelé dans ses conditions générales, qu'elle n'a vocation à jouer que de façon subsidiaire et, qu'en ce sens, les tiers, notamment les bénéficiaires du prêt et ses garants, ne peuvent s'en prévaloir pour contester tout ou partie de la dette, de sorte que ce moyen de défense des cautions sera écartée. Attendu, s'agissant des clauses pénales liées à la majoration de 3 % des intérêts et à l'indemnité de 5 % des sommes dues au titre de l'exigibilité anticipée, qu'elles n'apparaissent pas manifestement disproportionnées au regard du préjudice subi, à savoir la perte des intérêts escomptés du fait de la déchéance du terme, de sorte que la demande reconventionnelle en réduction sera rejetée. Attendu, quant à la question de la proportionnalité de l'engagement des cautions, telle que prévue par l'article 2300 du Code civil, seul applicable aux contrats de l'espèce, que les fiches patrimoniales laissent apparaître : * pour Monsieur [Q] [E]: 48.000 € de revenus annuels, 1.840 € d'allocations familiales annuelles, ainsi que des liquidités à hauteur de 5.386 € sur divers comptes, que le couple dispose d'un logement de famille et qu'il rembourse un prêt pour des travaux à hauteur de 594,66 € par mois ; que, dans ces conditions, son engagement n'était nullement disproportionné au jour de sa conclusion. * pour Monsieur [L] [E] : 60.000 € de revenus annuels, 24.000 € de revenus annuels de son conjoint, 450 € d'allocations familiales annuelles, ainsi que le paiement d'un loyer mensuel de 650 € ; que, dans ces conditions, son engagement n'était nullement disproportionné au jour de sa conclusion. Attendu, en conséquence, que Messieurs [Q] [E] et [L] [E] ne sauraient remettre en cause le montant de leur engagement. Attendu, sur la demande reconventionnelle en déchéance des intérêts, que la CAISSE D'EPARGNE justifie avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, de sorte que cette demande sera rejetée. Attendu, s'agissant du quantum de la créance sollicitée, qu'au regard du décompte du 24 août 2025, la CAISSE D'EPARGNE ne saurait intégrer dans le calcul de son montant principal, sauf à procéder à leur capitalisation d'office sans qu'un délai d'un an ne se fût écoulé, les intérêts déjà échus à la date dudit décompte ; que le montant de la dette principale se calcule, dès lors, comme suit : * échéances impayées : 6.178,64 € * capital restant dû : 25.071,74 € * indemnité de 5 % sur lesdites sommes : 1.562,52 € Pour un total de 32.812,90 €, soit 8.203,22 € dus par chacune des cautions, somme que chacune d'entre elles sera donc condamnée à payer. Qu'il conviendra d'assortir ces sommes principales des intérêts au taux contractuel majoré de 6,74 % l'an à compter du lendemain de l'expiration du délai de quinzaine de la mise en demeure du 12 février 2025, soit le 28 février 2025. Attendu, sur la demande d'anatocisme, que selon l'article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Attendu que le juge saisi d'une demande d'anatocisme doit y faire droit dès lors que les intérêts sont échus depuis une année entière ; que tel étant le cas en l'espèce, il y sera fait droit. Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation : Attendu qu'en application de l'article 2299 du Code civil seul applicable en l'espèce, le devoir de mise en garde, contrairement à ce que prévoyait le droit antérieur, n'est dû qu'au regard des seules capacités financières du débiteur principal ; que les défendeurs ne faisant valoir que leur propre situation, leurs demandes indemnitaires à ce titre seront rejetées. Sur les demandes reconventionnelles en délais de paiement : Attendu que si Messieurs [Q] [E] et [L] [E] justifient bénéficier du revenu de solidarité active, en sus d'allocations familiales, force est de constater que ces derniers ont d'ores et déjà pu de fait bénéficier de délais de paiement de plus d'un an et ce, sans d'ailleurs s'acquitter d'une partie, fût-elle minime, de la dette ; que dans ces conditions, leurs demandes en délais de paiement seront rejetées. Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que la CAISSE D'EPARGNE a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance ; qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1.000 € à laquelle il y a lieu de condamner, outre aux entiers dépens, in solidum Messieurs [Q] [E] et [L] [E], par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

. * Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Reçoit la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE en sa demande, la dit bien fondée pour partie. Reçoit Messieurs [Q] [E] et [L] [E] en leurs demandes reconventionnelles, les dit mal fondés et par suite les en déboute. En conséquence, Condamne Monsieur [Q] [E] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, en sa qualité de caution solidaire de la société GROUPE CONSTRUCTION, la somme de huit mille deux cent trois euros et vingt-deux centimes ( 8.203,22 EUR ), avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,74 % l'an à compter du 28 février 2025. Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE, en sa qualité de caution solidaire de la société GROUPE CONSTRUCTION, la somme de huit mille deux cent trois euros et vingt-deux centimes ( 8.203,22 EUR ), avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,74 % l'an à compter du 28 février 2025. Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année. Condamne également in solidum Messieurs [Q] [E] et [L] [E] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE la somme de mille euros ( 1.000 EUR ), par application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamne , enfin, in solidum Messieurs [Q] [E] et [L] [E] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,09 € TTC. Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.

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