Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2023, 2301739
Mots clés
société • désistement • requête • statuer • provision • recouvrement • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2301739
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 3 oct. 2023, n° 2301739
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
3 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui verser une provision de 171 euros au titre des intérêts moratoires, ainsi que les intérêts tirés de la capitalisation des intérêts moratoires sur la somme de 171 euros à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui payer une somme de 2 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le centre hospitalier de Narbonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de Narbonne. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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