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Cour d'appel de Rennes, 23 février 2024, 22/04375

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
23 février 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
2 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/04375
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 23 févr. 2024, n° 22/04375
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 2 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :65d99a8dd1899100080bd0e3
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil

ARRÊT

N° 17 N° RG 22/04375 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5ZF DÉBITEURS : [D] [G] [U] [O] Mme [D] [G] M. [U] [O] C/ S.A.S. [23] S.A. [31] [39] [35] [19] [1] [30] [21] [38] [25] [29] SERVICE CLIENT Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [D] [G] M. [U] [O] S.A.S. [23] S.A. [31] [39] [35] [19] [1] [30] [21] [38] [25] [29] SERVICE CLIENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Madame [D] [G] née le 02 septembre 1982 à [Localité 37] (16) [Adresse 5] [Localité 9] Comparante en personne Monsieur [U] [O] né le 25 février 1973 à [Localité 36] (78) [Adresse 5] [Localité 9] Comparant en personne INTIME(E)S : S.A.S. [23] [Adresse 3] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023 S.A. [31] [Adresse 11] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2023 [39] Chez [22] [Adresse 20] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023 [35] Chez [32] - Pôle Surrendettemnt [Adresse 18] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023 [19] Chez [32] - Pôle Surendettement [Adresse 18] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023 [1] [Adresse 10] [Adresse 27] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023 [30] Chez [24] SERVICES SURENDETTEMENT [Localité 34] [Adresse 28] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023 [21] Chez [33] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023 [38] Service recouvrement [Adresse 4] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 [25] Chez [41], [Adresse 26] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023 [29] SERVICE CLIENT Chez [32] - Pôle Surendettement [Adresse 18] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 août 2021, M. [U] [O] et Mme [D] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 23 septembre 2021. Par décision en date du 9 décembre 2021, la commission a imposé un plan d'apurement des dettes sur une durée de 67 mois sur la base d'une mensualité de 800 euros. M. [O] et Mme [G] ont contesté cette décision au motif qu'ils étaient dans l'incapacité de s'acquitter de la mensualité de remboursement. Par jugement en date du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, notamment : - déclaré le recours de M. [U] [O] et Mme [D] [G] recevable en la forme, - fixé provisoirement les créances envers M. [U] [O] et Mme [D] [G] , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, comme suit : [1] : 369,99 euros [29]( 9960189284) : 316,59 euros [29] (9960189345) : 1 391,70 euros [38] : 303,53 euros SAS [23] : 2 94,95 euros [19] : 3 290,00 euros [25] ( 790045340311) : 3 966,28 euros [30] (146289655100020289502) : 4 161,96 euros [31] (37195398872) : 23 558,76 euros [35] (1109002237) : 1 611,98 euros [35] (1109002239) : 998,83 euros [35] (1109002238) : 7 360,88 euros [39] ( 34406349566) : 2 317,40 euros [21] (00186/008364497/X000078202) : 0,00 euro [31] (70111669357) : 1 065,08 euros - fixé la part des ressources mensuelles de M. [U] [O] et Mme [D] [G] à affecter au remboursement du passif à la somme de 187,80 euros, - dit que les créances envers M. [U] [O] et Mme [D] [G] seront reportées et réécchelonnées selon les modalités suivantes : Créanciers Montant Créance 1er palier (15 mois) 2ème palier (50 mois) 3ème palier (19 mois) Eff. partiel Reste dû [23] 294,95 € 19,66 € / / / 0,00 € [38] 303,53 € 20,24 € / / / 0,00 € [29] 316,53 € 21,11 € / / / 0,00 € [1] 369,99 € 24,67 € / / / 0,00 € [29] 1 391,70 € 92,78 € / / / 0,00 € [35] 998,83 € 0,00 € 19,98 € / / 0,00 € [31] 1 065,08 € 0,00 € 21,30 € / / 0,00 € [35] 1 611,98 € 0,00 € 32,24 € / / 0,00 € [39] 2 317,40 € 0,00 € 46,35 € / / 0,00 € [19] 3 290,00 € 0,00 € 65,80 € / / 0,00 € [25] 3 966,28 € 0,00 € 0,00 € 19,00 € 3605,28 € 0,00 € [30] 4 161,96 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 3781,96 € 0,00 € [35] 7 630,88 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 6695,88 € 0,00 € [31] 23558,76€ 0,00 € 0,00 € 113,00 € 21411,76€ 0,00 € Total 51007,93€ 178,46 € 185,67 € 187,00 € 35494,88€ 0,00 € - dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, - dit qu'à l'issue du plan manifesté par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [U] [O] et de Madame [D] [G] sera effacé. Par courrier envoyé le 23 juin 2022, M. [O] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision. Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 27 octobre 2023. A cette date, M. [O] et Mme [G], invoquant une aggravation de leur situation due en partie à des frais médicaux importants restés à leurs charges, des réparations onéreuses sur leurs véhicules et à une diminution de leurs ressources, ont sollicité l'infirmation du jugement déféré et le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif qu'ils ne pouvaient dégager aucune capacité de remboursement. Par courriers reçus avant l'audience, la société [40] pour [35] ,la société [41] mandatée par [25] et la société [30] ont prévenu de leur absence. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. EXPOSÉ DES MOTIFS : Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. Pour diminuer la mensualité de remboursement des débiteurs, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 3 379,76 euros et évalué les charges mensuelles du couple à la somme de 3 191,96 euros. Retenant une capacité réelle de remboursement de 187,80 euros, il a élaboré un plan d'apurement des dettes sur 84 mois. M. [O] et Mme [G] soutiennent être dans l'impossibilité de dégager cette capacité de remboursement, devant faire face à des dépenses de santé non remboursées ainsi qu'à des frais de réparation sur leurs véhicules alors que leurs ressources ont considérablement diminué. Il résulte des documents produits à l'audience et de ceux qu'ils ont été autorisés à communiquer dans le cadre du délibéré, que les deux véhicules dont ils disposent, qui n'ont aucune valeur vénale, ont connu diverses avaries. Les débiteurs ne peuvent faire l'impasse sur ces réparations qui s'élèvent à plus de 2 500 euros. Leurs véhicules, totalisant plus de 300 000 km chacun, sont en effet indispensables à leurs déplacements professionnels, compte tenu de leur isolement géographique. Ils justifient également que de précédents frais de réparation début 2023 ont alourdi leurs dépenses, les empêchant de respecter le plan de rééchelonnement du paiement des dettes. De surcroît, M. [O] ne perçoit plus l'allocation de retour à l'emploi depuis le mois de septembre 2023. Il est désormais éligible à l'allocation de solidarité spécifique d'un montant net de 11,62 euros par jour. L'immobilisation de son véhicule en panne complique ses recherches d'emploi et rend impossible temporairement l'acceptation de missions intérimaires. Ainsi, pour le mois de septembre 2023, il n'a perçu que la somme de 290 euros pour une mission en intérim. Il justifie également que ses problèmes de santé ne sont pas totalement pris en charge par la sécurité sociale de sorte qu'en l'absence de mutuelle, frais que M. [O] ne peut se permettre d'engager, un reste à charge important vient grever le budget du couple. Mme [G] bénéficie de son côté de l'allocation de retour à l'emploi depuis le 28 août 2023 qu'elle peut cumuler avec son salaire en fonction du nombre d'heures travaillées. Le couple ne perçoit plus l'allocation d'éducation jeune enfant, leur fils étant âgé de 4 ans. Il est constant que la situation des débiteurs s'est aggravée depuis le premier jugement . Ils sont d'ailleurs désormais non imposables. Il sera noté que le plan d'apurement reposait sur un équilibre fragile qui pouvait être mis à mal en cas de dépenses imprévues. Au regard des documents produits et des déclarations à l'audience, les ressources des débiteurs oscillent entre 2 600 euros et 3 000 euros par mois selon que M. [O] parvient à trouver des missions intérimaires. Leurs charges, incompressibles, se décomposent comme suit : loyer : 793, 00 euros Impôts: 0 électricité : 185 euros eau : 60 euros assurances voitures et habitation : 92 euros frais de carburants : 480 euros frais de garde : 250 euros forfait dépenses courantes (hors frais énergie) : 1100 euros Total : 2 960 euros Compte tenu du caractère incertain des revenus de M [O] et Mme [G], il n'existe aucune capacité de remboursement permettant la mise en place de mesures d'apurement. La situation des débiteurs apparaît irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de prononcer le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, M. [O] et Mme [G] ne disposant d'aucun bien de valeur marchande.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes,

Constate que la

situation de M. [U] [O] et de Mme [D] [G] est irrémédiablement compromise, Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [U] [O] et de Mme [D] [G] , Dit qu'un extrait de cette décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin des annonces civiles et commerciales, Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs à l'exception des dettes visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation (notamment les amendes et la dette RSA) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, Rappelle que cette décision entraîne l'inscription de M. [U] [O] et de Mme [D] [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, pour une période de cinq ans, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu'aux créanciers, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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