Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 septembre 2024, 2402313
Mots clés
requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2402313
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 26 sept. 2024, n° 2402313
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
26 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A conteste la décision par laquelle l'université Clermont Auvergne a prononcé son ajournement à la session 2 des examens de la licence professionnelle de notariat. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par sa requête, Mme A conteste la décision par laquelle l'université Clermont Auvergne a prononcé son ajournement à la session 2 des examens de la licence professionnelle de notariat et demande que, dès lors que son relevé de note ne prend pas en compte la note de 8,5 sur 20, obtenue pour un devoir initialement non corrigé, lui soit octroyé 0,011 points manquants pour valider son année. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat ni, en tout état de cause de faire œuvre d'administrateur. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de rejeter la requête de Mme A.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402313JCCommentaires sur cette affaire
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