Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 8ème Chambre, 25 juin 2026, 2405758

Mots clés
remise • requête • surendettement • remboursement • production • rapport • recours • recouvrement • rejet • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2405758
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 25 juin 2026, n° 2405758
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre du travail et des solidarités
ministre de la ville et du logement
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 8 et 9 avril 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de prime d'activité d'un montant de 483,27 euros et d'aide personnelle au logement d'un montant de 201 euros. Mme A... soutient que : - l'administration n'a pas pris en compte sa situation, ses explications et les documents transmis ; elle est en situation de surendettement ; - le motif tiré de la tardiveté de la déclaration n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A.... Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 mai 2026, le tribunal a invité Mme A... à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Mme A... a été allocataire de la prime d'activité et de l'aide personnelle au logement. A la suite d'un contrôle de ressources de l'année 2022, elle s'est vu notifier un indu de 684,27 euros de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Elle a sollicité une remise gracieuse de ces dettes qui lui a été refusée par deux décisions des 8 et 9 avril 2024. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ». L'article L. 823-9 du même code dispose : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ». L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues (…) au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. En l'espèce, Mme A... soutient qu'elle se trouve dans une situation difficile et qu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne s'est prononcée sur la situation de l'intéressée par une décision du 16 mai 2024 et a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'effacer les dettes de celle-ci et, qu'en ce qui concerne les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement en litige il y avait lieu de prévoir plusieurs mensualités soit plus précisément trois de 10,06 euros et puis trois de 218,03 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de production de justificatifs permettant d'apprécier les ressources et charges de son foyer à la date de la présente décision, malgré l'invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 4 mai 2026, que sa situation financière, au regard notamment de l'échelonnement de remboursement de ses dettes qui lui a déjà été accordé par la caisse, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 684,27 euros. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d'allocations familiales de Seine-de-Marne, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, première conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, A. Avirvarei Le président, X. Pottier La greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...